Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-13.995

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10770 F

Pourvoi n° J 18-13.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Onyx Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Forbach, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Onyx Est, de Me Carbonnier, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onyx Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onyx Est à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Onyx Est.

MOYEN D'ANNULATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de M. U... partiellement bien fondée et condamné la société Onyx Est à lui verser la somme de 838,95 euros au titre du maintien de salaire au regard du droit local pour la période du 18 décembre 2015 au 12 janvier 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contre-visite médicale ; que si l'article L. 1226-1 du code du travail énonce que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale, il est prévu à l'article L. 1226-23 du même code des dispositions particulières précédemment énoncées applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lesquelles s'appliquent de façon dérogatoire aux salariés exécutant leur prestation de travail dans ces départements ; que l'article L. 1226-23 ne subordonnant pas le droit au maintien de la rémunération aux résultats d'une contre-visite médicale en cas d'absence pour maladie de courte durée (Cour de Cassation : 98-44.926) et l'arrêt de travail de M. U... étant d'une durée relativement sans importance tel qu'il vient d'être dit, il y a lieu de conclure, après avoir constaté que le salarié avait dûment justifié de son arrêt de travail par la production de certificats d'arrêt de travail du 20 novembre 2015, 28 novembre 2015 et 12 décembre 2015, que l'employeur ne pouvait suspendre le versement de la rémunération complémentaire en s'appuyant sur l'absence du salarié lors de la contre-visite médicale ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant alloué au salarié la somme de 838,95 euros au titre du maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail de M. U... pour maladie, sur le fondement de l'article L.1226-23 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. U... P... travaille pour le compte de la SA Onyx Est depuis le 15 février 1983 ; qu'il occupe au sein de cette société le poste de conducteur de matériel de collecte, niveau II, échelon 3, coefficient 110 ; qu'il perçoit de son employeur un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1 852,59 euros ; que les relations entre les parties sont régies par la convention collective des activités de déchets ; que M. U... est en arrêt maladie non professionnelle du 20 novembre 2015 au 12 janvier 2016 ; qu'il n'a pas été payé du maintien de son salaire par son employeur ; que la SA Onyx Est est subrogée dans les droits du salarié pour la perception des IJSS ; que la SA Onyx Est lui a refusé de maintenir son salaire pendant cette p