Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-14.690

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10771 F

Pourvoi n° Q 18-14.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lilly France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner Texidor et Périer, avocat de la société Lilly France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lilly France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme R... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lilly France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame R... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société LILLY FRANCE à lui verser les sommes de 25.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 5.260,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par la société LILLY FRANCE à POLE EMPLOI ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE des prestations de chômage versées à Madame R... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « la cour observe à titre liminaire que Madame R... ne conteste le bienfondé de son licenciement qu'au regard du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige «lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. ». L'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Comme le rappelle avec pertinence Madame K... R..., la preuve de l'exécution loyale de son obligation de recherche d'un poste de reclassement incombe à l'employeur. En l'espèce il est constant que Madame K... R... a régulièrement été soumise à des visites médicales de reprise effectuées le 15 avril 2014 puis le 6 mai 2014, au terme desquelles le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, et que Madame R... été licenciée pour inaptitude médicale par lettre de la société Lilly France en date du 5 juin 2014 rédigée dans les termes suivants : «...Lors d'un entretien qui a eu lieu le 6 mai 2014, vous nous aviez évoqué tout à la fais votre impossibilité de continuer à occuper un poste en cycles mais aussi votre souhait d'occuper un poste en journée. Lors de ce même entretien, vous nous aviez également indiqué que vous n'étiez pas mobile géographiquement en dehors du site de Fegersheim. En date du 20 m