Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-14.925
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° V 18-14.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme Y... N..., épouse U..., domiciliée [...] , exploitant sous l'enseigne Le Cigare et la Plume,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. G... ne peut plus faire valoir des demandes dont le fondement ou le fait générateur sont antérieurs à l'extinction de l'instance initialement introduite, soit le 9 avril 2009, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : que, sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte que, comme le souligne M. G..., il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'en l'espèce que M. G... invoque des erreurs successives sur ses fiches de paie et des mentions erronées sur des attestations de salaire et des atteintes à sa dignité et discrimination à raison de son état de santé ; que Mme N... épouse U... invoque tout d'abord la prescription des demandes à caractère salarial nées antérieurement au 11 juillet 2008 et le principe d'unicité de l'instance pour les demandes dont le fondement ou le fait générateur étaient connus du salarié à la date de son désistement accepté par l'employeur soit le 9 avril 2009, et conteste les manquements reprochés ; qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que si l'appelant souligne qu'il invoque des manquements nouveaux et que l'intimée admet qu'il n'est plus formé de réclamation salariale en vertu d'un usage du premier employeur, l'intimée relève toutefois justement que M. G... continue de se référer dans le cadre de sa prise d'acte et de ses conséquences à un usage ayant existé du temps du précédent employeur et invoque une attestation d'une ancienne employée, Mme E... des faits antérieurs à la première saisine de M. G... ; qu'en application du principe d'unicité de l'instance, le salarié ne peut plus faire valoir de demandes dont le fondement ou le fait générateur sont antérieurs au 9 avril 2009, date de l'audience de conciliation ayant constaté le désistement de M. G... et son acceptation par l'employeur ; que par ailleurs, les premiers juges ont justement retenu que la prescription ne s'applique pas pour les demand