Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-16.059
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10774 F
Pourvoi n° C 18-16.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi des Abymes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Caisse des règlements pécuniaires des avocats de la Guadeloupe ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a jugé que le licenciement de Monsieur D... reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, celui-ci de sa demande de réintégration ;
AUX MOTIFS QUE l'union nationale des caisses des avocats, association régie par la loi de 1901 et dont le statut a été reconnu par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, réunit les CARPA et les assiste dans la recherche des moyens nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires qui leur incombent. Dans le cadre de sa mission d'assistance et de son obligation de transmission prévue à l'article 117-3 du décret du 19 décembre 1991 précité, le rôle de l'UNCA est double : d'une part assurer, avant leur transmission à la chancellerie un contrôle des états liquidatifs produits par l'application informatique conçue par celle-ci et, d'autre part, assister les CARPA dans la réalisation de vérifications ou d'investigations nécessitées par les demandes d'explication faites par la chancellerie ; que dès lors, la CARPA de Guadeloupe pouvait valablement se fonder sur les manquements relevés par l'UNCA dans la présentation de ses comptes, eu égard au rôle de transmission de données financières qui est dévolu à cette dernière à l'égard de la chancellerie ; que la circonstance que la lettre de notification mentionne à tort une "mission de contrôle" de l'UNCA, alors qu'il s'agissait d'un audit financier, n'est pas de nature à invalider les constatations qu'elle a réalisées dans le cadre de ses missions, qui sont destinées à faciliter l'exercice des contrôles précités et leur sont, à ce titre, complémentaires ; que Il n' est pas contesté que M. D... était présent durant ces deux jours d'intervention de l'UNCA et a pris part aux travaux de celle-ci ; que si le salarié n'a pas été préalablement informé de la mission d'audit confiée par la CARPA à l'UNCA, à cette occasion, il n'a pas été tenue à l'écart des travaux réalisés dans les locaux de la caisse ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le salarié, le fait de recourir aux service de PUNCA dans le cadre de cet audit financier ne constitue pas une violation des dispositions de l'article L. 1222-4 du Code du travail, ni un élément de preuve obtenu par un moyen illicite ; qu'en quatrième lieu, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 octobre 2014 précise, après avoir rappelé l'existence d'un avertissement du 9 septembre 2014, que les manquements suivants, relevés par l'UNCA, sont imputés à M. D... : - "situation critique de la CARPA Guadeloupe en matière de suivi des placements et de la tenue de la comptabilité générale, - impossibilité d'obtenir une situation comptable contemporaine, - impossibilité de fournir la moindre info