Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-18.520
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° C 18-18.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Logistique F..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Logistique F..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logistique F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Logistique F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Monsieur Q... R... de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS LOGISTIQUE F... au paiement de la somme de 55.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que s'agissant de la qualification de la rupture de la relation contractuelle c'est exactement que de concert les premiers juges et la SAS - mais l'appelant n'en disconvient pas - ont énoncé que le succès des prétentions de ce dernier est subordonné à l'administration par lui de la preuve - et il en supporte exclusivement la charge, le doute devant bénéficier à l'employeur - que celui-ci a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que Monsieur R... impute à l'employeur - pris en la personne de Monsieur F... PDG de la SAS - une immixtion dans l'exercice des fonctions relevant de sa sphère contractuelle de Directeur Général ayant abouti à une privation de l'exercice de ses prérogatives constituant une éviction de son poste, et ceci à compter de l'été 2014 et perdurant encore au jour de la prise d'acte ; qu'il excipe à cet égard de nombreux mails échangés par Monsieur F..., sans mise en copie à Monsieur R..., avec des fournisseurs, des clients ainsi qu'avec des subordonnés de l'appelant (ses pièces 7-8-9-10-11-12) ; qu'il s'en évince en effet l'émission par Monsieur F... de réponses et directives afférentes à la Direction de l'Entreprise ; que dans des attestations régulières et non arguées de faux ayant une valeur probante suffisante - étant souligné qu'au contraire de l'opinion des premiers juges la circonstance qu'elles émanent de salariés, ou anciens salariés de l'entreprise et que ceux-ci s'agissant la constatation de mêmes faits s'expriment dans des termes similaires n'en amoindrit pas la sincérité - Monsieur H..., X..., A..., O..., du reste destinataires des mails précédemment évoqués, rapportent que Monsieur F... les sollicitait directement pour avoir des rapports d'activité sans que Monsieur R... ne soit associé à cette démarche ; que monsieur R... verse aussi aux débats (sa pièce 13) le document daté du 11 février 2015 ayant pour objet la recherche et la sélection d'un Directeur Général Logistique pour la région Alsace, et il est acquis aux débats qu'il s'agit bien du poste de celui-là, une offre emploi ayant été consécutivement diffusée puisqu'il produit des CV de candidats ; que la matérialité des faits dont se prévaut Monsieur R... apparaît de tout ce qui précède suffisamment caractérisée ; que du reste la SAS reconnaît que Monsieur F... a effectivement pris des initiatives au lieu et place de Monsieur R.