Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-20.194

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10776 F

Pourvoi n° B 17-20.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Etablissement K... F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1) dans le litige l'opposant à M. O... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Etablissement K... F..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissement K... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissement K... F... à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement K... F....

La société Etablissement K... F... fait grief à l'arrêt attaqué :

DE L'AVOIR, condamné à payer à M. R... la somme de 6 655,10 euros à titre de rappel de salaire et 665,51 euros au titre de congés payés y afférent ;

AUX MOTIFS QUE, « aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fourni des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. R... produit aux débats ses bulletins de paie de janvier 2010 à juillet 2012 mentionnant régulièrement des heures supplémentaires, un document intitulé « rapport de conduite » indiquant les heures de travail du 15 septembre 2011 au 28 juin 2012, un document intitulé ‘détails d'activité pour R... O... » confirmant les heures de travail précédemment mentionnées pour la même période ; Il fournir également une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2011 et 2012 calculées à partir des relevés chronotachygraphes produits par la société des Etablissement K... F... ; qu'en fait, il sera remarqué que les bulletins de paie produits mentionnent systématiquement des horaires de base augmentés d'un volant d'heures supplémentaires rémunérées pour partie à 125% et pour une autre à 150% pour atteindre un volume horaire de 200 heures ; qu'il s'en suit que l'employeur a entendu instaurer un « forfait » pour le calcul des heures supplémentaires des chauffeurs routiers sans référence à aucune disposition conventionnelle et s'est dispensé de tout contrôle des relevés chronotachygraphes ce que l'employeur reconnait expressément dans ses conclusions ; que la cour constate sans être démentie par l'employeur que les temps de travail réels ont dépassé certains mois le forfait de 200 heures ; que la société des Etablissements K... F... reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que « les relations de confiance instaurées avec son personnel ont favorisé ce mode de fonctionnement. C'est pour cette même raison que les chauffeurs gèrent leur temps de travail de façon autonome et récupèrent les éventuelles heures excédentaires sur le volume des heures supplémentaires octroyées » ; que par déclaration, l'employeur reconnaît que le temps de travail pouvait dépasser les 200 heures payées chaque mois par M. R... ; que la société des Etablissements K... F... expose toutefois que la fonct