Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-31.112

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10778 F

Pourvoi n° U 17-31.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la mutuelle SMABTP, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle SMABTP ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme R....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE les parties conviennent l'une et l'autre que Z... R... a effectué des heures supplémentaires ; qu'à cet égard, Z... R... indique que pour leur chiffrage elle a repris les informations communiquées par l'employeur à la suite de sa demande, résumées dans un document intitulé "état des résultats" (pièce n° 19 de l'employeur) où figurent mois par mois, le nombre d'heures réalisées, supérieur à l'écrétage au-delà de 15 h 12 ; que toutefois la cour ne s'explique pas que dans son décompte (pièce n° 11), la salariée augmente systématiquement les temps de chaque mois en l'absence de précision à cet égard ; quoiqu'il en soit, les accords collectifs s'imposent à tout salarié ; que les règles étaient précisément définies s'agissant : - des plages mobiles (entre 8 h et 9 h30) ; - des heures de pause déjeuner : plage mobile de 11h45 à 14 h ; - des heures de fin de journée de travail : plage mobile de 16 h 45 à 18 h 30 ; - des plages horaires fixes : de 9 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45,16 h 30 les vendredi et les veilles de période de fermeture d'au moins 3 jours ; - de la durée quotidienne de travail ne devant pas dépasser 8 h 30 ; - de l'absence de rémunération pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 15 h 12 par mois ; - de la nécessité d'une demande préalable de la direction pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que Z... R... ne rapporte pas la preuve que la direction lui ait demandé d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'au contraire, par mails du 5 janvier 2012 rappelant au personnel les horaires à respecter, du 13 mars 2012, 4 juillet 2012, courrier du 31 août 2012 adressés spécifiquement à la salariée, faisant suite à un entretien du 11 juillet sur le sujet, l'employeur a "instamment demandé une nouvelle fois à la salariée de se conformer aux dispositions relatives aux horaires mobiles de temps de travail " ; qu'il en ressort que Z... R... est dès lors mal fondée à prétendre à l'indemnisation d'heures supplémentaires qu'elle a réalisées de son propre chef, malgré les rappels à l'ordre reçus à ce sujet, son argumentation relative à sa charge excessive de travail ne pouvant être retenue comme justification de la persistance de son attitude et ce d'autant qu'entre 2010 et 2012 le stock de dossiers nouveaux n'a cessé de décroître, et que l'employeur indique sans être contredit que : - les autres juristes avaient une charge de travail plus élevée et réalisaient même des "sorties en missions extérieures" que la salariée n'effectuait pas - qu'en 2012, il était constaté au 31 août, une baisse proche de 20 % du nombre de dossiers dans son stock ; que par ailleurs, il n'est pas démontré en quoi la dématérialisat