Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-31.140
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10779 F
Pourvoi n° Z 17-31.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société ABRAPA-EHPAD Saint-Arbogast, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ABRAPA-EHPAD Saint-Arbogast ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que le temps de travail effectué sur la période litigieuse doit être regardé comme un temps de travail effectif et à voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2012 au 13 juillet 2012, de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité pour congés payés et de la prime décentralisée.
AUX MOTIFS propres QUE l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'il est de jurisprudence établie que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121 -1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 du même code, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'une astreinte peut s'effectuer dans un logement de fonction ou dans un logement de remplacement mis à disposition de l'employeur ; que quel que soit l'endroit où la permanence a été assurée, il appartient au salarié qui en conteste la qualification d'astreinte de rapporter la preuve qu'il a été maintenu à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur O... V..., animateur au sein de l'ABRAPA, était contractuellement tenu d'astreintes, destinées à assurer la sécurité des lieux, en cas d'alarme incendie, d'intrusion ou de panne technique, à raison de 15 jours par mois de 20 heures le soir à 07 heures du matin (devenu un quota de 10 jours de 20 heures à 06 heures du matin) et que dans le cadre de cette obligation, l'association avait mis à sa disposition, à titre d'accessoire au contrat de travail, un logement de fonction, sis au [...] , non loin de l'[...] ; que l'avenant au contrat prévoit en effet expressément qu'en cas de non-respect des astreintes, « la mise à disposition du logement deviendra caduque de plein droit, automatiquement et sans formalité. » ; que cet avantage apparaissait sur les fiches de paye sous forme d'indemnité de logement ; que le salarié appelant ne remet pas en cause la qualification contractuelle des périodes d'astreinte qu'il a effectuées dans son logement de fonction en pouvant vaquer à ses occupations personnelles, mais en restant en mesure d'intervenir rapidement en cas d'alarme grâce au système de report dont son