Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-31.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10780 F

Pourvoi n° B 17-31.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Intéraction Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... B..., domiciliée [...] , [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intéraction Normandie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intéraction Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intéraction Normandie à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intéraction Normandie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour perte de repos compensateurs et travail de nuit ou de week-end, de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires du licenciement, de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence, d'AVOIR par conséquent dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 2 079,22€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 207,92€ au titre des congés payés afférents, de 624,63€ d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, de 3 407,16€ d'indemnité compensatrice de préavis outre 340,72€ au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2014, de 10 221,48€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, d'AVOIR dit que la l'employeur devrait verser à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 14, 56 jours, d'AVOIR condamné la salariée à verser à l'employeur 5 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, d'AVOIR dit que les sommes que se devaient les parties se compenseraient à hauteur de la plus faible des deux sommes, d'AVOIR dit que l'employeur devrait remettre à la salariée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision un bulletin de paie rectificatif par année, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « 1) Sur les demandes principales 1-1) Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; Mme B... produit notamment un tableau mentionnant ses heures d'arrivée et de départ et la durée de sa pause méridienne.

La SARL Interaction Normandie en conteste la validité au motif que l'agence était ouverte 37H par semaine et non de 37,5H et que par conséquent, Mme B... ne pouvait systématiquement retenir 0,5H au-delà de son horaire contractuel de 37H. Toutefois, il ressort des pièces produites que les horaires d'ouverture de l'agence étaient bien de 37,5H par semaine comme cela ressort du