Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-16.076
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10782 F
Pourvois n° W 18-16.076 à M 18-16.090 P 18-16.092 et Q 18-16.093 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° W 18-16.076 à Q 18-16.090, P 18-16.092 et Q 18-16.093 formés respectivement par :
1°/ M. CZ... P..., domicilié [...] ,
2°/ M. TL... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. GO... K..., domicilié [...] ,
4°/ M. GX... A... , domicilié [...] ,
5°/ Mme JG... S..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme AG... L..., domiciliée [...] ,
7°/ M. PE... B..., domicilié [...] ,
8°/ M. PR... W..., domicilié [...] ,
9°/ M. PR... Y..., domicilié [...] ,
10°/ M. JO... J..., domicilié [...] ,
11°/ M. EM... R..., domicilié [...] ,
12°/ M. RM... G..., domicilié [...] ,
13°/ M. RN... MB... , domicilié [...] ,
14°/ M. VQ... I..., domicilié [...] ,
15°/ M. SF... N..., domicilié [...] ,
16°/ M. DA... U..., domicilié [...] ,
17°/ Mme UC... F..., domiciliée [...] ,
contre dix-sept arrêts rendus le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Keolis Roissy Airport, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. P..., Q..., K..., A... , Mmes S..., L..., MM. B..., W..., Y..., J..., R..., G..., MB... , I..., N..., U... et Mme F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Roissy Airport ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 18-16.076, X 18-16.077, Y 18-16.078, Z 18-16.079, A 18-16.080, B 18-16.081, C 18-16.082, D 18-16.083, E 18-16.084, F 18-16.085, H 18-16.086, G 18-16.087, J 18-16.088, K 18-16.089, M 18-16.090, P 18-16.092 et Q 18-16.093 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun des moyens uniques de cassation annexés, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° W 18-16.076, X 18-16.077, Z 18-16.079 à M 18-16.090, P 18-16.092 et Q 18-16.093 produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. P..., Q..., A... , Mmes S..., L..., MM. B..., W..., Y..., J..., R..., G..., MB... , I..., N..., U... et Mme F...
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements en ce qu'ils avaient fait droit aux demandes des salariés à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs et d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il ne saurait être fait le constat, comme le demande la société SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy, qu'elle a produit les décomptes de paie mensuels pour la totalité de la période litigieuse ; En effet, si sur le bordereau de communication de pièces de la société figure une pièce 37 intitulée "prépaies 2002 2003 2004 2005 2006", dans le dossier remis à la cour à l'issue des débats de l'audience du 30 novembre 2017, deux pièces portent le numéro 37 : * une première série est constituée par : - les bulletins de paie de Monsieur Gabriel D... de janvier 2001 à décembre 2006, - les "prépaies" correspondantes à ces bulletins faisant apparaître la durée journalière de travail sur une période "à cheval" sur le mois précédent et sur le mois en cours : exemple prépaie du 18/09/2006 au 20/10/2006 adossée au bulletin de paie du mois d'octobre 2006 ; * une deuxième série "décomptes (prépaies) légendés" comportant 7 feuillets format A3 concernant Monsieur Lahoucine OL... : le "premier décompte" de janvier 2006 (période du 19/12/2005 au 19 janvier 2006 sur lequel n'apparaît q