Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-18.853

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10783 F

Pourvoi n° U 17-18.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association du Lycée Sainte-Marie de Nevers, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Q... N..., domiciliée [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association du Lycée Sainte-Marie de Nevers ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association du Lycée Sainte-Marie de Nevers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association du Lycée Sainte-Marie de Nevers

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame N... a été victime d'une discrimination salariale, d'AVOIR en conséquence dit que Madame N... devra être classée cadre strate IV au salaire brut de 2.132 € à compter du 1er décembre 2006, avec régularisation auprès des organismes sociaux, et d'AVOIR condamné l'Association Sainte-Marie de Nevers à verser à Madame N... les sommes de 92.032,98 € à titre de rappel de salaire arrêté au mois de mars 2017 inclus et de 9.203,29 € au titre des congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Q... N... invoque tout d'abord les diplômes obtenus et réclame ensuite la qualification professionnelle de Monsieur H... qui occupait en dernier lieu le poste de cadre éducatif indice 454 échelon 8 en qualité de responsable de la surveillance et de la sécurité avant d'être licencié par lettre du 20 octobre 2006 dont elle a assuré les fonctions sans percevoir le salaire correspondant, elle revendique la strate IV, conformément aux fonctions qui lui ont été confiées et se fonde sur le procès-verbal du comité d'entreprise du 8 novembre 2010 et produit aux débats des tableaux comparatifs des différents salariés qui permettraient de démontrer qu'elle assumait la totalité des tâches dévolues à Monsieur H.... La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié et non par les diplômes obtenus en suite de quoi la référence au procès-verbal du comité d'entreprise du 8 novembre 2010 est sans intérêt. Elle produit l'attestation de Madame M... X..., professeur d'anglais qui atteste que dans le cadre de ses fonctions, elle a constaté que Madame Q... N... était responsable de la vie scolaire, qu'elle formait les surveillants et gérait en partie leur emploi du temps et les remplacements, qu'elle est également responsable de la salle 105, centre d'examen du jury du baccalauréat, attestation confortée par d'anciens élèves, celle de B... D..., T... W... qui atteste qu'elle travaillait à la vie scolaire, Z... O... élève de 2002 à 2006 qui précise qu'elle assumait les fonctions de surveillante générale, celle de P... G... ancien professeur qui indique qu'elle s'occupait aussi du secrétariat des examens, celle de Madame A... enseignante qui précise « depuis le licenciement de Monsieur H..., elle s'implique fortement dans la vie scolaire, en particulier au moment où le lycée est en centre d'examen, elle est assermentée ». Elle produit par ailleurs des pièces non contestables qui confortent les attestations, un mail du directeur adjoint du 12 février 2016 : « ... sur ces trois heures, vous êtes déchargée de toute activité de vie scolaire... », l'émargement des candidats aux épreuves orales du baccalauréat signée de sa main Po/le chef de centre, le procès-verbal du comité d'entreprise du 23 novembre 2006 où en page 2, la directrice Madame K... indique « Monsieur H... (licenc