Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-16.386

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10784 F

Pourvoi n° G 18-16.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ASL Airlines France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement société Europe Airpost,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société ASL Airlines France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASL Airlines France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société ASL Airlines France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée ayant lié M. A... et la société ASL Airlines en un contrat à durée indéterminée avec effet du 14 mars 2007 et condamné la société ASL Airlines à régler à M. A... les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 26 022,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 602,27 euros au titre des congés payés y afférents, 47 708,21 euros à tire d'indemnité conventionnelle de licenciement, 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 197 259,67 euros à titre de rappel de salaires pendant les périodes interstitielles,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée et retient notamment le remplacement d'un salarié pour absence et l'hypothèse de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'au caractère limitatif des cas de recours énumérés par cet article L. 1242-2, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s'ajoute la règle posée par l'article L. 1242-1 qui dispose qu'un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le non-respect de cette condition est légalement sanctionné par l'article L. 1245-1 par la requalification de droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la société ASL Airlines, à laquelle revient la charge de la preuve du bien-fondé des motifs des recours aux contrats à durée déterminée, fait valoir que ceux-ci sont justifiés par un accroissement cyclique d'activité, que cet accroissement est notable durant les périodes d'emploi de M. A... entre les mois de mars à novembre des années 2008 à 2011, le nombre d'heures de vol augmentant considérablement au cours de ces périodes en même temps que le personnel navigant technique ; qu'elle explicite que l'activité cargo est en recul par rapport à celle portant sur le transport de passagers laquelle est en augmentation constante à compter du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre et nécessite une mobilisation rapide et massive de pilotes de ligne ; qu'il doit cependant être observé que la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité ne peut venir répondre aux besoins d'une activité normale et non occasionnelle de l'entreprise ; qu'or, il ressort des pièces produites que l'activité de transport de passagers de la société ASL Airlines supplante désormais celle du transport de fret postal, qu'elle est pérenne et essentielle, caractérisée par des lignes régulières en développement et un nombre de passagers transportés variant entre 648 000 et 660 000 par an ; que l'activité de vols charters constitue ainsi une des activités normales et pré