Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-17.159

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10785 F

Pourvoi n° Y 18-17.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Olano organisation transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018, rectifié par arrêt du 3 juillet 2018, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme I... Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Olano organisation transport, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Olano organisation transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Olano organisation transport

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Olano organisation transport à payer à Mme I... Q... la somme de 20 500 € au titre des rappels sur ses commissions de janvier 2012 au 31 août 2013, d'AVOIR rappelé que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter de l'arrêt pour le surplus, d'AVOIR fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions légales, d'AVOIR ordonné à la société Olano organisation transport de remettre à Mme I... Q... des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société Olano organisation transport à payer Mme I... Q... une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la rémunération variable il ressort clairement des dispositions contractuelles que Mme Q... devait percevoir une commission brute de 5% sur la marge d'affrètement globale réalisée chaque mois par le service et non pas seulement par elle-même ; que dès lors elle est fondée à réclamer que le calcul de ses commissions se fassent sur la base de l'ensemble des marges d'affrètement réalisée par les technico commerciaux affectés successivement dans son service ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et au vu des écritures et des pièces produites de comptabiliser les résultats de Mme E... à compter de mai 2013 et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 20 500 € au titre des rappels sur ses commissions de janvier 2012 au 31 août 2013 ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme Q... elle-même avait demandé, par courrier du 10 janvier 2012, à ce que M. S... - qui à son arrivée sur le site de Wissous avait négocié de conserver ses propres clients et la marge réalisée sur ses ventes - bénéficiât d'un compte d'affrètement propre, ce qui impliquait qu'elle ne serait pas commissionnée sur les ventes de ce salarié, et qu'elle avait au demeurant, dans un courriel du 22 avril 2013, calculé sa rémunération sans y inclure les résultats de M. S..., tout simplement parce qu'elle était à l'origine de cette dissociation des marges des commerciaux ; qu'il ajoutait que s'agissant de Mme E..., Mme Q... avait là encore demandé, par courriel du 10 avril 2013, à ce que compte tenu de l'investissement de plus en plus important de cette salariée, il lui soit attribué un compte d'affrètement propre (conclusions d'appel, p. 7-8 ; pièces en appel n° 5, 16, 17, et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pris de l'accord de Mme Q... pour exc