Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-16.357
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° B 18-16.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. YU... D...,
2°/ Mme XQ... X..., épouse D...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme PW... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... U...,
2°/ à Mme YR... H..., épouse U...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à M. UH... U..., domicilié [...],
4°/ à M. SY... I...,
5°/ à Mme TF... S..., épouse I...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme D... et de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2018), que, faisant état de troubles anormaux du voisinage, M. et Mme D... et Mme A..., propriétaires indivis, avec M. et Mme I..., d'une parcelle cadastrée [...] desservant leurs terrains respectifs, ont assigné leurs voisins, M. et Mme U..., pour leur faire interdire l'accès à leur propre fonds par cette parcelle ; que ceux-ci ont alors invoqué une servitude de passage sur le fondement de l'article 694 du code civil ; que M. et Mme I... et M. UH... U... sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés M. et Mme U... ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en revendication d'un droit de propriété indivis sur la parcelle litigieuse présentée par M. et Mme U... pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt énonce que, si son fondement juridique est différent, cette prétention tend concrètement aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge, à savoir la reconnaissance d'une liberté de passage, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en revendication d'un droit de propriété ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance d'une servitude de passage et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts U... et M. et Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts U... et M. et Mme I... à payer à M. et Mme D... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit les demandes de M. et Mme U... recevables ;
AUX MOTIFS QUE « même alors que leur fondement juridique est différent, les demandes formées par M. et Mme U... tendent concrètement aux mêmes fins que celles présentées au premier juge, à savoir se voir reconnaître la liberté de passage, pour eux et leurs locataires, sur la parcelle cadastrée [...] , formant impasse ; qu'elles ne peuvent donc être déclarées irrecevables comme nouvelles en appel » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les demandes tendant respectivement, d'une part, à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage sur un fonds, et d'autre part, à se voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur ce même fonds, constituent des prétentions distinctes ne tendant pas aux mêmes fins ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions de première instance, les époux U... avaient uniquement demandé au tribunal de juger que la parcelle [...] était grevé d'une servitude de passage