Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-16.731

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° G 18-16.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique de Lambersart, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par M. Z... I..., liquidateur, pris en qualité de liquidateur de la société Clinique Lambersart, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Polytechnique du Bois,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Clinique de Lambersart, de Me Le Prado, avocat de la société HPM Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2018), que le bail commercial liant la société civile immobilière Clinique de Lambersart (la SCI) à la société du même nom a été renouvelé le 22 mars 2006 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006 avec faculté donnée au preneur de délivrer congé à chaque période triennale ; que, par acte d'huissier de justice du 29 juin 2011, la société Polyclinique du bois (la SA), qui avait absorbé la société Clinique de Lambersart, a donné congé à la SCI à effet du 31 décembre 2011 ; que la SCI a assigné la SA en responsabilité contractuelle pour avoir mis abusivement fin au bail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée entre les parties le 14 décembre 2012, dès lors que la formule employée dans cet acte, selon laquelle le bail « a été régulièrement résilié par le preneur à effet du 31 décembre 2011 » ne saurait se référer à la seule régularité formelle du congé mais vise nécessairement la conformité de la résiliation au regard des engagements contractuels du preneur, que l'expression générale selon laquelle les parties « reconnaissent qu'aucune contestation ne les oppose plus » comprend nécessairement le différend afférent à la manière dont il a été mis fin au bail, qui préexistait, la bailleresse ayant précédemment fait état à la preneuse des manquements contractuelles qu'elle lui reprochait, et que ces expressions ne peuvent que s'entendre d'une renonciation par la bailleresse à contester la validité du congé tant formellement qu'au fond au regard des prévisions contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction ne portait que sur le différend relatif aux travaux de remise en état devant être mis à la charge de la société sortante, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la SAS HPM Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS HPM Nord et la condamne à payer à la SCI Clinique de Lambersart la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de Lambersart.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes formulées par la SCI Clinique de Lambersart à l'encontre de la SAS HPM Nord afférentes aux conditions de résiliation du bail commercial et tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 806 576,50 euros se heurtent à l'autorité de la chose jugée de la transaction régularisée entre les parties le 14