Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-16.434
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° K 18-16.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... N... ,
2°/ Mme S... O...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à Mme F... L..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. N... et de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018), que Mme L..., propriétaire d'un logement meublé donné à bail à M. N... et Mme O... (les consorts O...), les a assignés en libération des lieux et restitution des clés, ainsi qu'en paiement d'un arriéré de loyers et de charges ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les consorts O... à payer une somme de 14 760 euros au titre des loyers de janvier 2014 au 15 janvier 2016 et de 6 480 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 16 janvier au 18 octobre 2016, l'arrêt retient qu'il est établi qu'aucun congé n'a été adressé par les consorts O... à Mme L... et que les clés ne lui ont pas été restituées, que l'occupation est établie bien au-delà du mois de décembre 2014, date à laquelle les locataires affirment avoir quitté les lieux, des courriers postés au [...] , lieu du bail, datant de novembre 2015, ayant été transmis à la procédure par les locataires eux-mêmes et des biens personnels leur appartenant ayant été retrouvés dans les lieux à l'ouverture de la porte d'entrée le 18 octobre 2016, que, confrontée au refus des locataires de faire ouvrir la porte contradictoirement par un serrurier et de dresser un état des lieux de sortie, Mme L... n'avait d'autre choix que d'attendre l'autorisation judiciaire de reprendre possession de son logement pour éviter tout contentieux notamment pénal, et que, le jugement ayant été rendu le 22 septembre 2016, Mme L... a pu reprendre possession de son logement le 18 octobre 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts O... qui soutenaient que la serrure du logement avait été remplacée en mars 2015 et qu'ils n'y avaient plus eu accès à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ces moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... et la condamne à payer à M. N... et Mme O... une somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. N... et Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. N... et Mme O... à verser à Mme L... la somme de 14.760 € au titre des loyers de janvier 2014 au 15 janvier 2016 et la somme de 6.480 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 16 janvier 2016 jusqu'au 18 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les locataires affirment qu'ils ont quitté les lieux depuis décembre 2014 et qu'ils ne seraient redevables d'aucun loyer à l'égard de Mme L... hormis le loyer de décembre 2014 qu'ils compenseraient avec le dépôt de garantie ; qu'il est établi qu'aucun congé n'a été adressé par les consorts N... - O... à Mme L... ; qu'aucune remise des clés n'a été effect