Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-10.978
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 643 F-D
Pourvoi n° E 18-10.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... B... , domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2017), que M. B... a obtenu à l'encontre de Mme I..., à qui il avait donné à bail un appartement à usage d'habitation, une ordonnance portant injonction de payer un arriéré de charges, laquelle a donné lieu à une opposition ;
Sur le premier moyen, pris en sa premier branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les charges récupérables sont des sommes dues, sans qu'il soit nécessaire de les prévoir lors de l'établissement du contrat de bail, et constaté que le bailleur justifiait de charges de copropriété récupérables concernant la période 2011 à 2017, ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relative aux exercices fiscaux 2011 à 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme I... était redevable de ces charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme I... à payer la somme de 688 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères entre 2011 et 2016 et celle, actualisée, de 4 278,04 euros relative aux charges de copropriété ;
Aux motifs que le bail consenti en avril 2001 à Mme I... indiquait un loyer de 780 euros, sans que le paragraphe relatif aux charges ne soit renseigné quant à l'existence d'une provision mensuelle ; que l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au bail consenti en avril 2011, disposait que le contrat de location devait préciser le montant du loyer, ses modalités de paiement et ses règles de révision éventuelle ; que ce texte indiquait que le bail devait préciser le montant du loyer mais n'exigeait pas qu'il soit prévu une provision pour charges ; que cependant, l'article 7 précisait que le locataire était obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que les charges récupérables étaient des sommes dues de droit, sans qu'il soit nécessaire de les prévoir lors de l'établissement du contrat ; que le décret du 26 août 1987 listait les charges récupérables dont faisait partie la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et certaines charges de copropriété ; que Mme I... était donc bien redevable de ces charges envers son bailleur ; que le bailleur justifiait de l'existence de charges de copropriété récupérables concernant la période 2011 à 2017 pour un montant total actualisé de 4 278,04 euros, ainsi que de l'existence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relative aux exercices fiscaux 2011 à 2016 pour un montant total de 688 euros ;
Alors 1°) que la détermination des charges de copropriété que le locataire doit supporter dépend de la convention des parties ; qu'en considérant que les charges récupérables étaient dues, de droit, par le locataire, même si elles n'étaient pas prévues lors de l'établissement du contrat de bail, en présence d'un contrat de location qui ne mentionnait pas de charges dues par le locataire, la cour d'appel a violé l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que le bailleur doit justifier des charges récupérables auprès du preneur