Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-15.180
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° X 18-15.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Foncière Chambiges, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Foncière Chambiges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2018), que Mme J... a été locataire de deux appartements situés au 5e étage et au rez-de-chaussée du même immeuble selon conventions des 15 janvier 1973 et 23 décembre 1978 soumises à la loi du 1er septembre 1948, accessoires à son contrat de travail ; qu'elle s'est maintenue dans les lieux à la suite de son départ à la retraite ; que la SNC Foncière Chambiges, ayant acquis ces appartements, a demandé qu'il soit enjoint à Mme J... de régulariser un bail écrit soumis à la loi du 6 juillet 1989, à titre subsidiaire, qu'elle soit expulsée des deux appartements ;
Attendu que, pour dire que les rapports locatifs des parties sont soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que celles-ci devront régulariser un bail écrit soumis à cette loi pour l'appartement du rez-de-chaussée, prononcer la résiliation du bail de l'appartement du 5e étage et ordonner l'expulsion de Mme J... de ce seul appartement, l'arrêt retient que les baux portant sur les logements de fonction ont pris fin et que deux baux verbaux nécessairement soumis à la loi du 6 juillet 1989 ont régi les relations entre les parties jusqu'à ce jour, que la sous-location ou la cession de bail non autorisée par le bailleur est prohibée par l'article 8 de cette loi, que l'occupation par la fille de Mme J... de l'appartement du 5e étage, avec laquelle elle ne cohabite pas puisque cette dernière habite l'appartement du rez-de-chaussée, ne constitue pas un hébergement de sa famille, qu'en revanche Mme J... occupe régulièrement le studio du rez-de-chaussée et qu'en conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail de l'appartement du 5e étage pour défaut d'occupation et cession du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir que Mme J..., qui le contestait, n'habitait plus l'appartement du 5e étage mais celui du rez-de-chaussée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les parties devront régulariser un bail écrit soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 portant sur l'appartement du rez-de-chaussée et en ce qu'il prononce la résiliation à compter de ce jour du bail de l'appartement du 5e étage occupé par la fille de Mme F... J... et ordonne l'expulsion de Mme F... J... et de tous occupants de son chef de ce seul appartement, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la SNC Foncière Chambiges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Foncière Chambiges et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les rapports locatifs des parties sont soumis, depuis le 6 avril 2012, aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, et que les parties devront régulariser un bail