Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-18.905

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° W 18-18.905

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... G..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Marmande, dans le litige l'opposant à Mme U... B..., épouse N..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marmande, 12 octobre 2017), rendu en dernier ressort, que Mme G... a pris à bail une maison d'habitation appartenant à Mme N... ; qu'après la restitution des lieux, la bailleresse a demandé la condamnation de la locataire au paiement de diverses sommes au titre du non-respect du préavis, d'un retard de loyer et de réparations locatives ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que, pour condamner Mme G... au paiement de la totalité du constat d'état des lieux de sortie, le jugement retient qu'en l'absence d'état des lieux de sortie amiable rendu impossible par la carence de la locataire, dûment convoquée, la bailleresse a dû faire appel aux services d'un huissier de justice dont les frais resteront à la charge de la locataire ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne Mme G... à payer la totalité du coût du constat d'état des lieux de sortie, le jugement rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marmande ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme G... à payer la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme G... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Q... G... à payer à U... N... les entiers dépens et ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence d'état des lieux de sortie amiable rendu impossible par la carence de la locataire, Mme N... a dû faire appel aux services d'un huissier de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat, et ce conformément aux dispositions de l'article 3.2 de la loi du 6 juillet 1989 ; dans ces conditions, Mme G... en supportera la charge des frais ;

1°) ALORS QUE selon l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, en faisant supporter l'intégralité des frais du procès-ve