Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-21.578

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10241 F

Pourvoi n° B 18-21.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Chaussures Maralex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Chaussures Maralex ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme V... ; la condamne à payer à la société Chaussures Maralex la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme V....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé et d'avoir en conséquence rejeté la demande formulée par le bailleur, Madame V..., en fixation du loyer du bail renouvelé ;

AUX MOTIFS QUE selon l'appelante, le preneur a effectué au cours du bail expiré des travaux dans les locaux loués qui ont agrandi la surface affectée à la réception du public et à la vente ; qu'il s'agit de modification notable des caractéristiques des locaux et non de simples travaux d'amélioration. Elle renvoie aux constatations de Madame Y... et aux conclusions de M. C... estimant que la communication par le preneur lui-même du rapport d'expertise amiable équivaut à une reconnaissance de sa part du motif de déplafonnement du loyer. L'appelante critique le jugement entrepris qui, pour écarter le déplafonnement en raison de la modification notable des caractéristiques des locaux a considéré que ce motif ne pouvait s'appliquer lors du 1er renouvellement en raison de la clause d'accession du bail. Selon Madame V..., outre le fait que ce moyen a été retenu d'office par le juge sans qu'il en ait été débattu, en violation de l'article 7 et 16 du code de procédure civile, la clause d'accession prévue au bail ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article R 145-3 du code de commerce concernant le déplafonnement pour modification notable des caractéristiques des locaux. L'intimée sollicite, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que les travaux effectués dans les locaux loués étaient une modification notable des caractéristiques des locaux, qu'elle le confirme en ce cas sur le rejet de la demande de la bailleresse de déplafonnement en l'absence d'accession au bailleur des travaux modifiant les caractéristiques du local. Elle conteste par ailleurs la modification notable des locaux, faisant valoir qu'il n'existe aucun plan des locaux avant les travaux ; que l'architecte chargé des travaux a précisé qu'il n'y avait pas eu de modification sensible des surfaces de vente. Elle estime que s'il s'agit de travaux d'amélioration, ceux-ci ne sont pas susceptibles de faire échec à la règle du plafonnement dans le cadre du 1er renouvellement suivant lesdits travaux et que s'il s'agit de travaux modifiant les caractéristiques du local comme l'allègue le bailleur, alors ils n'emportent pas déplafonnement faute d'accession. La société CHAUSSURES MARALEX considère en tout état de cause que les travaux relevés par les premiers juges sont des travaux d'amélioration des conditions d'exploitations sans qu'il n'y ait eu modification de l'assiette du bail. Elle considère que tout au plus si les travaux étaient constitutifs cumulativement de travaux d'amélioration et de modification notable du local alors ceux-ci doivent être considérés comme des travaux d'amélioration ne pouvant être invoqués lors du 1er renouvellement suivant lesdits travaux.

La cour rappelle que l'article R. 145-3 du code de commer