Troisième chambre civile, 4 juillet 2019 — 18-20.927
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° U 18-20.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... L..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur I...,
2°/ Mme C... J..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur I...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. M... L..., domicilié [...] ,
4°/ la société Fradero, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant à l'Association syndicale de la villa [...] (ASPVM), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... L..., ès qualités, de Mme J..., agissant tant en son personnel qu'ès qualités, de M. M... L... et de la SCI Fradero, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Association syndicale de la villa [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur I..., M. M... L..., Mme J..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités, et la SCI Fradero, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur I..., de M. M... L..., de Mme J..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités, et de la SCI Fradero ; les condamne à payer in solidum à l'Association syndicale des propriétaires de la villa [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. L..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur I..., M. M... L..., Mme J..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités, et la SCI Fradero.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... L..., ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, I... et M... L..., Mme C... Q... J..., en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, I... et M..., et la société immobilière Fradero à payer à l'Association syndicat des propriétaires de la villa [...] (ASPVM) la somme de 35.215,54 euros au titre de la taxe sur travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de paiement de la taxe particulière sur construction nouvelle, l'article 16 des statuts de l'association prévoit que l'assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les décisions qui touchent à la gestion des intérêts de l'ASPVM, tandis que l'article 19 (2°) stipule que « [...] L'assemblée générale a tout pouvoir pour décider de nouvelles cotisations et taxes » ; qu'en outre, l'article 22 des statuts mentionne que « les obligations qui dérivent de la constitution de la présente association sont attachées aux immeubles composant la villa [...] et les suivent en quelque main qu'ils passent, à ce qui est dit à l'article 3, alinéa 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 » ; que l'article VI de l'assemblée générale de l'ASPVM du 9 décembre 1934 (pièce n° 3 de l'ASPVM), au titre « Taxe sur construction nouvelle », mentionne que « tout propriétaire qui fera construire, reconstruire ou modifier le gros oeuvre de sa propriété ou de ses dépendances sera redevable envers l'association syndicale des propriétaires d'une taxe particulière calculée à raison de Frs. 15,- par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée et par étage (les caves et combles habitables) seront comptés chacun pour un étage » (p. 7) ; que l'article VI de l'assemblée générale de l'ASPVM du 31 mars 1935 (pièce n° 4 de l'ASPVM) mentionne que : « Tout propriétaire qui fera construire, rec