Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-20.897

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 783 et 784 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° R 17-20.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ryckaert-Le Dauphin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée JP Ryckaert,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... L... , domicilié chez Mme T... [...] ,

2°/ à M. Z... P..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Lumi mode éclairage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Latoaria Ponte Rol, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ryckaert-Le Dauphin, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. L... et P... et de la société Lumi mode éclairage, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Latoaria Ponte Rol, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 783 et 784 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JP Ryckaert, devenue Ryckaert-Le Dauphin (la société Ryckaert), a assigné MM. L... et P..., la société Lumi mode éclairage (la société Lumi mode) et la société Latoaria Ponte Rol (la société Latoaria) en paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Attendu que pour statuer sur les demandes, l'arrêt vise les conclusions du 23 septembre 2015 de la société Ryckaert, les conclusions du 3 septembre 2015 de la société Latoaria et les conclusions du 6 août 2015 de MM. L... et P... et la société Lumi mode, et prend en considération une pièce produite aux débats par ces derniers après l'ordonnance de clôture intervenue le 14 avril 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées, le 20 février 2017, par MM. L... et P... et la société Lumi mode, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, ni aux conclusions d'incident du 1er mars 2017 par lesquelles la société Ryckaert s'opposait au rabat de la clôture et demandait le rejet des débats des pièces communiquées après celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne MM. L... et P..., la société Lumi mode éclairage et la société Latoaria Ponte Rol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. L... et P... et la société Lumi mode éclairage à payer à la société Ryckaert-Le Dauphin la somme globale de 1 500 euros, condamne la société Latoaria Ponte Rol à payer à la société Ryckaert-Le Dauphin la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ryckaert-Le Dauphin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR statué au regard des dernières conclusions déposées par la société Ryckaert Le Dauphin, signifiées par RPVA le 1er mars 2017, intitulées « Conclusions d'incident en réponse à la demande de révocation de clôture », prises en réponse aux conclusions récapitulatives d'intimé avec demande de rabat de clôture de la société Lumi Mode Eclairage et de MM. L... et P..., signifiées le 20 février 2017 et d'avoir en conséquence débouté la société Ryckaert Le Dauphin de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions transmises le 23 septembre 2015 par le RPVA pour la société Ryckaert le dauphin ; que vu les conclusions t