Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-27.140
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi et rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° B 17-27.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupement Charbonnier Montdiderien, société de droit luxembourgeois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Taratte finance
contre un jugement n° RG : 2010F04517 rendu le 12 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre et un arrêt n° RG : 17/01343 rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mazars, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Mazars et Guérard,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Groupement Charbonnier Montdiderien, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Mazars, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement et l'arrêt (Versailles, RG n°17/01343, 4 juillet 2017) attaqués, que la société Groupement Charbonnier Montdiderien (la société GCM) a désigné la société Mazars et Guérard, devenue la société Mazars, en qualité de commissaire aux comptes ; que la société GCM ayant contesté le montant des honoraires que la société Mazars lui réclamait au titre de l'exercice 2006, cette dernière a saisi le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes (la CRCC), aux fins de conciliation, en application de l'article R. 823-18 du code de commerce ; que celui-ci ayant dressé un procès-verbal de non-conciliation, la société Mazars a saisi la Chambre régionale d'inscription et de discipline des commissaires aux comptes (la CRIDCC), laquelle, par une décision du 7 mai 2009, a fixé les honoraires de la société Mazars à une certaine somme ; que saisi de l'appel de cette décision par la société GCM, le Haut conseil du commissariat aux comptes (le H3C) a dit que la saisine de la CRIDCC par la société Mazars n'était pas recevable car tardive et a rejeté toute autre demande ; que la société Mazars a alors assigné la société GCM devant un tribunal de commerce en paiement de ses honoraires, lequel, par un jugement du 15 juin 2011, a dit la société GCM irrecevable en son exception d'incompétence et l'en a déboutée et, par un second jugement du 6 décembre 2012, a dit la demande recevable et ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle saisine de la « juridiction ordinale » par la partie la plus diligente ; que la société Mazars a saisi le président de la CRCC d'une nouvelle demande de conciliation, qui a échoué, puis la CRIDCC, laquelle, par une décision du 27 janvier 2015, a dit sa demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la décision précitée du H3C ; que l'instance ayant été reprise devant le tribunal de commerce, celui-ci a condamné, par jugement du 12 mai 2016, la société GCM, à payer à la société Mazars la somme de 2 463,76 euros ; que l'appel formé par la société GCM contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état, la société GCM a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, qui l'a confirmée par l'arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GCM fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en déféré alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence, dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; que, dans le dispositif de son jugement du 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré compétent pour statuer au fond sur le litige, tranchant ainsi la contestation relative à sa compétence, eu égard à celle de la juridiction ordinale, pour la fixation des honoraires du commissaire aux comptes, et a co