Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-27.690
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° Z 17-27.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. J... H...,
2°/ Mme I... D..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à l'administrateur général des finances publiques chargé de la DNVSF, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administrateur général des finances publiques chargé de la DNVSF et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juillet 2017), que dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrite au titre de l'année 2008, M. et Mme H... ont déclaré la créance en compte courant détenue par M. H... dans les livres de la société Photo investissement pour une valeur inférieure à sa valeur nominale ; que cette société avait pour seule activité une prise de participation au capital de la société CET ; que l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme H... ont assigné l'administration afin d'être déchargés du surplus d'imposition réclamé ;
Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, de sorte que la valeur du compte courant d'associé du redevable de l'ISF ne correspond pas nécessairement à la valeur nominale de la créance mais doit être évaluée en tenant compte de la probabilité de son recouvrement à la date du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les autorités de concurrence n'avaient donné leur accord à l'apport, par la société Orange participations, d'une somme de 50 millions d'euros à la société CET que le 4 janvier 2008 ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la situation de la société Photo investissement était irrémédiablement obérée au 1er janvier 2008, aux motifs qua la société Orange participations allait procéder à un apport au profit de la société CET, tandis qu'elle constatait qu'au 1er janvier 2008, les autorités de concurrence n'avaient pas donné leur accord à un tel apport, de sorte que ce dernier ne pouvait être pris en compte pour apprécier la situation financière de la société CET et de la société Photo investissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 885 E, 885 D, 885 S et 758 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient au redevable de l'ISF de déclarer ses créances détenues dans un compte courant d'associé à la valeur à laquelle elles peuvent être recouvrées compte tenu de la situation financière réelle de la société débitrice à la date du fait générateur de l'impôt, et lorsqu'il déclare une valeur inférieure à la valeur nominale de la créance, de rapporter la preuve de la valeur ainsi déclarée, l'arrêt relève que, si la situation nette comptable de la société Photo investissement était, au 31 décembre 2007, déficitaire de plus de six millions d'euros tandis que ses actifs étaient constitués de sa seule participation au capital de la société CET, d'obligations convertibles émises par cette société et d'une créance à échéance du 31 décembre 2007 et si cette dernière avait effectivement rencontré des difficultés financières au cours des exercices précédents, il convenait cependant de prendre en compte la détention, par la société CET, de 100 % du capital de douze sociétés implantées en Europe exploitant ensemble 464 magasins, la réorientation des activ