Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-13.826

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet et déchéance partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° E 17-13.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Normande de matériaux routiers (SNMR), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt n° RG : 14/05039 rendu le 23 septembre 2016 et un arrêt n° RG : 16/20173 rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11 ), dans le litige l'opposant à la société Baglione, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Baglione a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Normande de matériaux routiers, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Baglione, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Normande de matériaux routiers que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Baglione ;

Sur la déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est formé contre l'arrêt rectificatif du 2 décembre 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Normande de matériaux routiers, qui s'est pourvue en cassation, le 27 février 2017, contre l'arrêt rectificatif rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris, n'a produit dans le délai légal aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 septembre 2016 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2016, rectifié le 2 décembre 2016), que la société Normande de matériaux routiers (la SNMR), ayant pour activité la fabrication d'enrobés routiers, se fournissait en matériaux auprès de la société Baglione, exploitante de sablières et de carrières ; que reprochant à la SNMR d'avoir cessé, à compter du 1er juin 2011, de s'approvisionner auprès d'elle, la société Baglione l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SNMR fait grief à l'arrêt de dire que la société Baglione a été victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la pièce n° 31 communiquée par la SNMR, intitulée « proposition de prix », est constituée d'une offre contractuelle complète, précise et personnalisée, expressément émise par la société Baglione en réponse à la demande de la SNMR, pour un approvisionnement en gravillons de différentes catégories en provenance de la carrière d'Averton ; que cette offre, d'une validité limitée à un mois, comportait notamment l'indication des caractéristiques des matériaux, délais de livraison et modalités de règlement ; qu'en retenant que ce document ne constituait qu'une information tarifaire annuelle, sans valeur d'offre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; constitue un aveu judiciaire la déclaration portant sur un point de fait effectuée par une partie à l'audience du tribunal de commerce ayant statué en première instance, telle qu'elle ressort des énonciations expresses du jugement ; qu'en l'espèce, selon les énonciations du jugement de première instance, la société Baglione n'avait contesté, à l'audience des premiers juges, ni la tenue du rendez-vous du 24 février 2011, ni sa teneur ; qu'en retenant néanmoins que la preuve de la réunion du 24 février 2011 alléguée par la SNMR n'était pas rapportée, la cour d'appel a ignoré cet aveu judiciaire et violé l'article 1356 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que l'aveu judiciaire, s'il ne fait pas pleine foi contre son auteur, constitue à tout le moins un commencement de preuve par éc