Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-21.826

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° A 17-21.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vesta, exerçant sous l'enseigne Cheminées M..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société JOTUL France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vesta, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JOTUL France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2017), que, le 31 mai 2005, la société F... M..., ayant pour activité la vente et la pose de cheminées et appareils de chauffage, a cédé son fonds de commerce à la société Vesta, qui a continué à se fournir en appareils de chauffage de la marque JOTUL auprès de la société JOTUL France (la société JOTUL), avec laquelle la société F... M... était en relation commerciale depuis 1987, sans obligation d'exclusivité ; qu'en octobre 2012, la société Vesta a constaté qu'elle n'était plus référencée, en tant que distributeur, sur le site internet de la société JOTUL, qui avait créé un réseau de distribution exclusive des produits de sa marque ; que par lettre du 3 décembre 2012, la société JOTUL a notifié à la société Vesta son intention de mettre fin à leur relation commerciale à l'expiration d'un préavis de neuf mois, en lui précisant qu'elle pourrait continuer, après cette date, à s'approvisionner auprès de la société Guinand chauffage, distributeur de ses produits sur la zone considérée, puis a rétabli la société Vesta sur son site internet, trois mois après sa suppression ; qu'estimant que la société JOTUL avait rompu brutalement la relation commerciale établie débutée en 1987, la société Vesta l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que la société Vesta fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la poursuite, par le cessionnaire, des relations commerciales qu'entretenait le cédant avec un partenaire commercial n'est pas subordonnée à la transmission universelle de son patrimoine et peut se déduire de ce que ledit partenaire a poursuivi, avec le cessionnaire, la relation commerciale dans des conditions similaires à celles de la relation commerciale ayant existé avec le cédant ; qu'en l'espèce, il est constant d'une part que depuis 1987, la société F... M... était en relation d'affaires avec la société JOTUL pour la fourniture d'appareils de chauffage offerts à la vente sous la dénomination commerciale « Cheminées M... », d'autre part qu'en faisant l'acquisition du fonds de commerce de la société F... M... le 31 mars 2005, la société Vesta a poursuivi, à l'identique, cette activité et la relation commerciale engagée avec la société JOTUL, la dénomination commerciale des produits distribués par la société Vesta demeurant « Cheminées M... », l'enseigne commerciale et l'adresse de l'entreprise étant également inchangées ; que pour estimer néanmoins qu'en cet état, la société Vesta ne pouvait se prévaloir d'une relation commerciale remontant à l'année 1987, la cour d'appel a relevé d'une part que la cession du fonds de commerce n'entraîne pas la transmission universelle du patrimoine, d'autre part qu'elle ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations avec les tiers, sauf indication contraire expresse des parties, enfin que la société JOTUL n'a jamais indiqué expressément reprendre les relations établies avec la société M... ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, sans rechercher si, en l'état des éléments susvisés, la relation commerciale commencée avec la société F... M... ne s'était pas poursuivie, dans des conditions similaires, avec la société Vesta, ce qui suffisait à caractériser une seule et unique relation commerciale, ininterrompue, dont la société Vesta pouvait se prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442