Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 18-10.580

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 612 du code de procédure civile.
  • Article 528 du même code.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet et irrecevabilité partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° X 18-10.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société W..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... J..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Y... J..., épouse C..., domiciliée [...], ou encore [...] et [...],

3°/ à la société du Château Baret, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , représentée par M. I... F..., en qualité d'administrateur provisoire de la société Cofical, gérante de la société du Château Baret,

défendeurs à la cassation ;

La société du Château Baret a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société du Château Baret, de la SCP Richard, avocat de M. T... J..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme J..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société W... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société du Château Baret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2017), que la société W... commercialisait, depuis 1964, les vins de la société du Château Baret, gérée par la société Compagnie financière calédonienne (la société Cofical), elle-même cogérée par M. T... J..., Mme Y... J..., épouse C... (Mme C...), Mme P... J..., épouse D... (Mme D...), et M. R... J... ; que la société W... a fait, en 2010, une offre de prix pour le millésime 2009, qui a été refusée par M. T... J... et Mme C... et acceptée par les deux autres cogérants ; que les parties ne sont pas parvenues à un accord, en dépit de plusieurs échanges de courriels entre juillet 2010 et juillet 2011 ; que soutenant que la société du Château Baret avait brutalement rompu la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis 46 ans, en refusant de lui vendre l'entière récolte du millésime 2009, la société W... l'a assignée, ainsi que M. T... J... et Mme C..., au titre de leur responsabilité personnelle en qualité de cogérants de la société Cofical, en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance, M. F... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Cofical ; que la société du Château Baret a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et appelé en intervention forcée M. D..., époux de Mme P... J..., dirigeant de la société W..., aux fins de condamnation solidaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. T... J..., contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même code ;

Attendu que le 12 janvier 2018, la société W... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 13 septembre 2017 ; que cet arrêt ayant été signifié le 10 novembre 2017 aux sociétés du Château Baret et Borie Manoux par M. T... J..., ce pourvoi, en tant qu'il a été formé contre celui-ci après l'expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés, est tardif et donc irrecevable ;

Sur la recevabilité de ce pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme C..., contestée par cette dernière :

Attendu que l'arrêt du 13 septembre 2017 n'a fait l'objet d'aucune signification à Mme C... ; qu'en l'absence de condamnation solidaire de M. T... J... et de Mme C..., et à défaut d'une situation d'indivisibilité entre ces derniers, le délai du pourvoi n'a pas couru contre cette dernière ; que le pourvoi est dès lors recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de relations commerciales établies, l'auteur de la rupture doit ménager un préavis à son partenaire de manière à permettre à celui-ci de se réorganiser ; qu'en l'espèce, les ju