Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-20.790

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° Z 17-20.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cérénicimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Izimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cérénicimo, de la SCP Boulloche, avocat de la société Izimmo, l'avis de Mme H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2017), que la société Cérénicimo a conclu des contrats d'agent d'affaires à durée indéterminée avec la société Izimmo pour la commercialisation de programmes immobiliers de défiscalisation ; que, prétendant avoir été victime d'actes de concurrence déloyale commis par la société Izimmo, la société Cérénicimo a résilié ces contrats sans préavis et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Izimmo a formé une demande reconventionnelle pour rupture brutale d'une relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce devant le tribunal de commerce de Nantes qui, après avoir statué sur la demande principale, s'est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle au profit du tribunal de commerce de Rennes, juridiction spécialement désignée par l'article D. 442-3 du même code ; que la société Cérénicimo a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que la société Cérénicimo fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'examiner la régularité de la décision d'incompétence du tribunal de commerce de Nantes alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel doit relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par le premier juge qui a statué sur des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce qui étaient irrecevables, dès lors qu'il n'a pas été spécialement désigné par les articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce et n'avait pas le pouvoir de juger ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce de Nantes -qui n'est pas une juridiction spécialisée désignée par les articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce- en renvoyant la demande de la société Izimmo fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce devant le tribunal de commerce de Rennes -juridiction spécialisée compétente en l'espèce- alors qu'il n'avait aucun pouvoir pour ce faire et qu'il aurait dû se borner à constater l'irrecevabilité des demande de la société Izimmo et inviter les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel a l'obligation de tenir compte des prétentions et moyens formulés par les parties dans une note en délibéré postérieure à la clôture des débats qu'elle a elle-même sollicitée pour leur permettre de faire valoir leurs observations sur un moyen qu'elle a soulevé d'office ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'annulation pour excès de pouvoir du chef du jugement relatif au renvoi de la demande reconventionnelle de la société Izimmo fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce au motif qu'elle n'avait pas été formulée dans les dernières conclusions de la société Cérénicimo mais dans sa note en délibéré postérieure à la clôture des débats, bien qu'elle ait été déposée à sa demande pour répondre à un moyen qu'elle avait soulevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 445 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'appel dont elle était saisie ne portait pas sur le chef du jugement par lequel le tribunal s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Izimmo, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la régularité de cette décision ;

Attendu, d'autre part, que contrairement à l'affirmation du moyen, il ne résulte ni de l'arrêt ni des actes de procédure, que la cour d'appel ait relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Izimmo fondée