Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-24.751

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° E 17-24.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques du Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques du Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2017), que le 14 février 2011, l'administration fiscale a adressé à Mme Q... une demande de justifications et d'éclaircissements portant sur la composition de son patrimoine ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, l'administration lui a notifié, le 6 décembre suivant, une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2008 à 2010, en raison de l'omission de différents éléments de son patrimoine ; qu'après rejet de sa réclamation et mise en recouvrement des impositions contestées, assorties de pénalités de retard, Mme Q..., contestant notamment la régularité de la procédure de rectification et l'absence de plafonnement de son ISF, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de décharge ;

Attendu que Mme Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en refusant à Mme Q... le bénéfice du plafonnement prévu à l'article 885 V bis du code général des impôts, sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir que la proposition de rectification du 5 décembre 2011 relative à son impôt de solidarité sur la fortune des années 2008, 2009 et 2010 était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, selon lequel « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », l'administration fiscale est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et spécialement les textes sur lesquels il s'appuie ; qu'il ressort de la proposition de rectification en date du 5 décembre 2011 relative à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008, 2009 et 2010, que pour refuser à Mme Q... le bénéfice des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts et du plafonnement qu'elles prévoient, l'administration fiscale s'est bornée à lui rappeler qu'elle n'avait pas apporté de réponses à la demande de justifications du 14 février 2011, sans indiquer ni le fondement légal de celle-ci, ni rappeler les éléments visés par cette demande ; que faute d'une motivation complète et suffisante de la proposition de rectification sur ce point, l'administration fiscale a entaché la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en validant la procédure d'imposition, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 55 du même code ;

3°/ que si les dispositions de l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales permettent à l'administration fiscale, en l'absence de réponse ou si elle estime que les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application de l'alinéa premier de l'article L. 23 A sont insuffisantes, de rectifier les déclarations d'impôt sur la fortune, c'est à la condition de se conformer à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que dès lors une demande de justification même non suivie d'effet ne saurait dispenser l'administration fiscale de son obliga