Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-26.510

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° S 17-26.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... E..., domicilié [...] ,

2°/ la société A... E... coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ Mme V... O..., domiciliée [...] ,

4°/ la société A... E... Vitry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société Jean Claude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ la société Garal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ la société Victeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. E..., de Mme O... et des sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites avec saisie, dans des locaux et dépendances, situés [...] (Val-de-Marne), susceptibles d'être occupés par M. E..., Mme O... et/ ou les sociétés A... E... coiffure, Jean Claude, SJ Investissement et SJ Optimum, exploitant des salons de coiffure sous l'enseigne Franck Provost ou Saint-Algue, dans des locaux et dépendances, situés [...] et/ou [...] (Val-de-Marne) susceptibles d'être occupés par la société A... E... coiffure, et enfin dans des locaux et dépendances, situés [...] (Val-de-Marne), susceptibles d'être occupés par la même société, afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. E..., Mme O..., les sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. E..., Mme O..., les sociétés A... E... coiffure, A... E... Vitry, Jean Claude, Garal et Victeo font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance d'autorisation de visite rendue par le juge des libertés et de la détention et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que, si le juge peut se fonder sur une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée à suffisance par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui pour retenir l'existence d'une présomption de fraude, encore faut-il qu'il fasse état d'éléments permettant de rattacher cette présomption aux sociétés visées par son ordonnance ; que, dans leurs conclusions d'appel, les appelants faisaient valoir successivement que la déclaration anonyme incriminée ne faisait allusion qu'à une possible utilisation du logiciel Marlix par certains salons Franck Provost et Saint-Algue et qu'il existait plus de 3 000 salons de coiffure gérés directement ou en franchise par le groupe Provalliance, et que, de surcroît, les sociétés visées par l'ordonnance n'étaient pas mentionnées dans la déclaration anonyme, dans laquelle, à aucun moment, l'aviseur ne précisait que les salons Franck Provost ou Saint-Algue, a fortiori les salons visés par l'ordonnance de visite en cause, utiliseraient l'application Image du logiciel Marlix ni même que tous les salons Franck Provost ou tous les salons Saint-Algue auraient recours au logiciel Marlix ; qu'ainsi, force était de constater qu'en l'absence de fa