Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 16-18.170
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 630 FS-D
Pourvoi n° F 16-18.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Bourse direct, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Guérin, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bourse direct, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2016), que la société Bourse direct, qui exerce une activité de prestataire de services d'investissement, a souscrit auprès de la société AXA France IARD (l'assureur) une police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pour les dommages immatériels causés à ses clients ; que, par un jugement du 10 juillet 2007, sa responsabilité a été retenue à la suite d'un ordre de bourse défectueux et l'opération litigieuse jugée inopposable au client, M. Y..., ayant passé cet ordre, le compte de ce dernier devant être rétabli en son état antérieur ; que ce jugement ayant été confirmé par un arrêt du 22 octobre 2009, devenu irrévocable, la société Bourse direct a demandé la garantie de l'assureur et l'a assigné en paiement d'une certaine somme en exécution de la police souscrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Bourse direct différentes sommes alors, selon le moyen :
1°/ que l'assurance responsabilité est celle qui garantit l'assuré contre le risque d'une atteinte patrimoniale en raison de l'existence d'une dette de responsabilité établie envers un tiers ; qu'en ce sens, le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la société Bourse direct auprès de l'assureur garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir pour les dommages immatériels causés à ses clients ; que l'assurance responsabilité civile n'a pas et ne peut avoir pour objet d'indemniser la restitution, par l'assuré, d'une somme indûment prélevée ou l'effacement d'une dette que celui-ci aurait indûment établie à son bénéfice, peu important que ces mesures de restitution aient été ordonnées suite à la mise en jeu de la responsabilité civile de l'assuré ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Bourse direct avait passé, pour le compte de M. Y..., un ordre d'achat auquel son client n'avait pas consenti et que, par une décision de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2009, cet ordre avait été déclaré inopposable à M. Y... ; que comme le faisait valoir l'assureur, il en résultait que cet ordre et les transactions ultérieurement effectuées par la société Bourse direct pour en atténuer les conséquences restaient à sa charge puisqu'elle avait agi en qualité de commissionnaire et que la moins-value résultant de ces opérations correspondaient nécessairement à une dette qui lui était propre ; qu'elle rappelait encore que la société Bourse direct, qui avait à tort imputé cette plus-value sur le compte ouvert dans ses livres par M. Y..., avait été condamnée à rétablir ce compte en son état initial, et que l'effacement de cette dette n'entrait pas dans le champ d'application de la police d'assurance responsabilité civile, qui n'avait pas vocation à indemniser la restitution d'un indu ou l'effacement d'une dette que l'assuré aurait indûment établie à son bénéfice ; qu'en jugeant que la société Bourse direct était fondée à solliciter la mise en jeu de la police d'assurance responsabilité civile de l'assureur au motif que le rétablissement du compte de M. Y... avait été