Chambre commerciale, 4 juillet 2019 — 19-10.735
Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
JT
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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
NON-LIEU A RENVOI
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° M 19-10.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux présentés le 15 mai 2019 par Mme D... E..., veuve I..., domiciliée [...] , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans une instance l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 13 novembre 2018, Mme I... a demandé, par deux mémoires spéciaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
1« Les dispositions du a), du b), et du e) de l'article 885 I bis du code général des impôts en ce qu'elles prévoient un régime similaire applicable au redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune lorsqu'il est propriétaire des titres ou lorsqu'il en est exclusivement usufruitier méconnaissent-elles les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatifs à l'égalité devant la loi et devant les charges publiques ? » ;
2 « Les dispositions du second alinéa du I et du II de l'article 885 I quater, en ce qu'elles prévoient un régime similaire applicable au redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune lorsqu'il est propriétaire des titres ou lorsqu'il en est exclusivement usufruitier méconnaissent-elles les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatifs à l'égalité devant la loi et devant les charges publiques ? » ;
Attendu que l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicable au litige, prévoyait :
"Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ; b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable. L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société b