Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-31.669
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° Z 17-31.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Volkswagen Group France (VGF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de distribution automobile Princet (SDAP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société V...-A... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société de distribution automobile, représentée par M. B... V...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Volkswagen Group France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de distribution automobile Princet et de la société V...-A..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Volkswagen Group France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société de distribution automobile Princet et à la société V...-A..., représentée par M. V..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Volkswagen Group France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris, soulevée par la société VGF, au profit du tribunal de grande instance de Paris, et dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître du litige l'opposant à son distributeur,
AUX MOTIFS QUE « sur la compétence du tribunal de commerce, qu'aux termes de l'article D. 442-3 et de son annexe 4.2.1, les tribunaux de commerce spécialisés ont compétence exclusive pour connaître des procédures fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans ; qu'il s'agit d'un texte d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger ; qu'en conséquence, la demande de la SDAP étant fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, le tribunal de commerce de Paris était seul compétent matériellement ; que l'ordonnance sera donc infirmée et il sera statué sur le fond du litige par application de l'article 79 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris étant juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente »,
ALORS QU'en vertu de sa compétence générale d'attribution, le tribunal de grande instance a vocation à connaître de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas exclusivement dévolue à une juridiction spécialisée ; que le tribunal de grande instance de Paris est une juridiction spécialisée au sens du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 instaurant des juridictions spécialisées pour connaître des litiges en application des dispositions sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence ; qu'il en résulte que la clause, insérée dans un contrat liant deux commerçants, par laquelle les parties ont attribué compétence pour connaître de tout litige et action concernant l'interprétation, la validité et l'exécution du contrat et de ses suites, au tribunal de grande instance de Paris, s'impose à la partie qui saisit le juge des référés d'une demande tendant à remédier au trouble illicite né d'une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies, si bien qu'en écartant l'exception d'incompétence du juge consulaire parisien au profit du tribunal de grande instance de Paris soulevée par la sociét