Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-27.832
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° D 17-27.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société O... industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Audit gestion conseil consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller doyen rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société O... industries, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Audit gestion conseil consulting ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
La société Audit gestion conseil consulting a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et les quatre moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société O... industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société O... industries
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la SAS O... Industries à payer à la société AGCC, avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2013, une somme de 500 000 euros hors taxe, outre la TVA applicable à la date du paiement, et de l'avoir condamnée à payer à la société AGCC, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, la somme de 20 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la cessation des fonctions de la société AGCC : que les circonstances dans lesquelles la société AGCC a cessé ses fonctions de directeur général de la SAS O... Industries ne font l'objet d'aucune contestation : - par LRAR du 24 avril 2013, M. M... O..., président de la SAS O... Industries a notifié sa démission aux actionnaires (son épouse et ses trois enfants), en précisant qu'elle serait effective à la date de nomination d'un nouveau président et au plus tard le 24 mai 2013, - le 29 avril suivant, le comité de direction s'est réuni, a pris acte de la démission de M. M... O..., a nommé M. C... K... président de la SAS O... Industries, et «en application des dispositions de l'article 15 des statuts de la société et comme conséquence de la nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire» a pris acte de la cessation des fonctions immédiate de chacun des directeurs généraux soit Mme P... O..., M. Q... O..., Mme N... K... la société AGCC, - il a été demandé le jour même à M. D..., dirigeant de la société AGCC de quitter les lieux en remettant immédiatement les clefs, cartes bancaires et matériels divers en sa possession ; que la SAS O... Industries estime en effet que l'alinéa inclus dans l'article 15 «PRESIDENT» de ses statuts, aux termes duquel « En cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et assura la direction de la société jusqu'à la nomination d'un nouveau Président» s'entend comme prévoyant que la cessation des fonctions de Président met un terme immédiat aux fonctions de directeur général ; elle plaide à cet égard la conformité de ces dispositions statutaires avec celles de l'article L225-55 du code de commerce dans leur alinéa 2, concluant que dans une société par actions simplifiée, les fonctions de directeur général s'apparenteraient à celles de directeur général délégué dans une société anonyme ; que la société AGCC réfute cette analyse, les termes du mandat du Directeur Général étant uniquement prévus par les dispositions de l'article 16 des statuts, visés en outre par les résolutions prises lors de sa nomination par le comité de direction dans sa réunion du 26 mars 2010