Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 18-16.209
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° R 18-16.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mov'in, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. X... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mov'in, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mov'in aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mov'in
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de réservation formé entre la société Mov'In et M. E... et en conséquence, condamné la société Mov'In au paiement des sommes de 29 900 € Ttc à M. E... à titre de restitution, 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent en l'espèce pour dire que le contrat de réservation, valant promesse synallagmatique de licence de marque qu'elles ont conclu le 10 juillet 2012 se trouve soumis aux dispositions des articles 1110 du code civil, L.330-3 du code de commerce et RN330-1 du même code ; que M. E... soutient à bon droit et démontre qu'il n'a pas bénéficié d'une information précontractuelle conforme aux exigences posées par ces textes, en raison du caractère lacunaire, imprécis et erroné du document d'information précontractuelle (Dip) que lui a adressé la société Mov'In le 12 avril 2012, ce qui constitue non pas un dol de la part de Mov'In, faute de preuve d'une intention trompeuse de sa part, mais a eu pour effet d'induire en erreur M. E... et a vicié son consentement, de sorte que le contrat est entaché de nullité ; qu'en effet, la documentation alors fournie par le concédant, outre son caractère très général s'avère : -incomplète, en ce qu'elle ne comprend pas en annexe les comptes annuels de Mov'In de l'année 2011 (étant indifférent que ceux-ci soient publiés), seuls ceux des années 2009 et 2010 étant joints, ne précise nullement la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à la marque que M. E... devra engager avant de commencer l'exploitation et fait état d'informations anciennes (de 2004) concernant le marché local de l'agglomération de Versailles ; -imprécise et erronée en ce qu'elle se réfère tout à la fois à la cession de marque et à la franchise, alors que ces deux modes d'exploitation sont très différents, les obligations du propriétaire de la marque envers l'exploitant étant beaucoup plus importantes lorsqu'il est franchiseur, avec en particulier des obligations de transmission du savoir faire et d'assistance (technique et commerciale) plutôt que concédant, où il se limite en substance à autoriser l'utilisation de sa marque, ce, même si le contrat de réservation, en ses seules stipulations préliminaires in fine, prévoyait que le bénéficiaire agira « par ses propres moyens et / ou avec l'aide de ses conseils », à savoir ceux de Mov'In ; que cette confusion a au surplus été entretenue par la remise, antérieurement à l'envoi du Dip, lors du salon du 19 mars 2012, d'une plaquette publicitaire se référant exclusivement à la franchise et mettant en exergue les prestations conséquentes d'assistance de Mov'In, et postérieurement à la signature du contrat de réservation, d'un livret d'accueil manifestement rédigé à destination des franchisés ; que par ailleurs, s'il est vrai que l'obligation d'établir un comp