Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-18.858

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10353 F

Pourvoi n° Z 17-18.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Naudet sapins de Noël, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller doyen et rapporteur, M. Guerin, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Castorama France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Naudet sapins de Noël ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castorama France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Naudet sapins de Noël la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 3 mars 2011 et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Castorama à payer à la société Naudet sapins de Noël la somme de 422 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « les relations commerciales établies, au sens de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, peuvent être définies comme étant celles qui revêtent un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les relations entre les parties s'inscrivaient dans la durée : la société Naudet a fourni des sapins de Noël à la société Castorama de 1993 à 1999 inclus puis de 2001 à 2007 avant la rupture intervenue en mai 2008 ; qu'il n'est pas non plus contesté que la société Naudet a été, durant 7 années à compter de 2001, le fournisseur exclusif de la société Castorama en sapins de Noël ; que ces relations commerciales ont été formalisées par la signature de plusieurs documents contractuels : en février 2007, les parties ont signé un document intitulé « conditions générales d'achat » destiné à organiser leurs relations commerciales mais prévoyant expressément qu'il« ne constitue pas un engagement d'achat par Castorama » (pièce de la société Naudet n° 4) ; que le 27 novembre 2007, les parties ont signé un contrat de coopération commerciale pour l'année 2008 dans lequel il est précisé que les conditions prévues par ce contrat seront appliquées « en cas d'achat de produits par la Castorama France », confirmant ainsi qu'un tel achat n'était pas encore certain (pièce de la société Naudet n° 2) ; que ces contrats cadres ne sont pas exclusifs d'un éventuel recours à une procédure d'appel d'offres pour déterminer le fournisseur retenu pour une année donnée au vu des prix proposés ; que ceci est particulièrement vrai pour la fourniture de produits comme des sapins de Noël, un tel marché étant, comme l'a retenu le tribunal de commerce, saisonnier, éphémère et marqué par les aléas liés à la production d'un tel produit ; qu'or, de telles relations commerciales, même lorsqu'elles s'inscrivent dans la durée et sont formalisées par des contrat cadres comme en l'espèce, ne peuvent pas être considérées comme établies, au sens de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, lorsqu'elles sont organisées par le biais d'appels d'offres car la mise en compétition ainsi instaurée leur confère au contraire un caractère d'incertitude et de précarité ; qu'il ressort des pièces produites et des explications