Chambre commerciale, 3 juillet 2019 — 17-20.481
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° P 17-20.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Soleil façades 68, anciennement dénommée Facadier 68, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] , exerçant sous le nom commercial et l'enseigne Le Facadier,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Soleil façades 68, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soleil façades 68 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Soleil façades 68.
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la suppression, dans un délai de deux mois, de l'expression "FACADIER" de la dénomination sociale, de tout document commercial et du site internet de la SASU FACADIER 68 et de l'avoir condamnée à payer à M. B... L... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'entreprise qui use, avant un concurrent, d'un nom commercial ou d'une enseigne, dont l'originalité est établie, peut demander que défense soit faite à ce concurrent de se servir d'un signe identique ou similaire, et ce en l'absence de tout droit privatif sur le signe distinctif en cause, dès lors que cet usage créé un risque de confusion auprès d'un public d'attention moyenne.
L'originalité du signe distinctif et l'atteinte à sa fonction d'identification s'apprécient de manière concrète au regard, notamment, du domaine d'activité et de la zone géographique du marché prospecté.
En l'espèce, M. L... utilise l'enseigne LE FACADIER depuis la création de son entreprise en janvier 1991. Son entreprise se situe à [...] dans le Haut-Rhin. Il justifie exercer son activité de "protection, façades, isolation, peinture" sur toute l'Alsace et prospecter principalement cette zone géographique.
La SASU FACADIER 68 a été créée par M. M... U... en juillet 2014, juste après que ce dernier ait quitté le service de M. L..., dont il a été le salarié durant quatre ans. Cette société exerce la même activité que l'entreprise LE FACADIER et se trouve également localisée dans le Haut-Rhin.
M. L... justifie de ce qu'au moment de la création de son entreprise, il n'existait aucune entreprise en Alsace comprenant l'expression FACADIER dans son enseigne ou sa dénomination sociale. Il produit en ce sens les impressions de pages internet du site Societe.com qui démontrent que cette expression n'est utilisée aujourd'hui en Alsace par aucune autre entreprise que celle des parties au présent litige.
La SASU FACADIER 68 produit également plusieurs impressions de pages internet dont il ressort que l'expression FACADIER est utilisée à titre d'enseigne ou de dénomination sociale par plusieurs autres sociétés réparties dans tous les pays, lesquelles ne se trouvent toutefois pas dans la zone géographique et le marché concernés.
Si le mot FACADIER appartient au langage courant et évoque une activité générique ou une profession en général, il n'en demeure pas moins que cette expression n'est pas couramment utilisée comme enseigne ou dénomination sociale en Alsace, c'est-à-dire dans la zone géographique et sur le marché concrètement appréhendés.
Au regard de ces éléments, l'expression FACADIER est donc bien un signe distinctif permettant l'identification commerciale, sur ce resso