Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-14.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1068 F-D

Pourvoi n° U 18-14.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... F... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Finax consulting,

2°/ au Pôle emploi de Moselle, dont le siège est [...] ,

3°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. F... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Koch & associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2018), que M. F... a été engagé le 23 décembre 2009 par la société Finax Consulting (la société) en qualité de responsable d'affaires ; que, licencié pour faute grave le 20 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes consécutives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 26 avril 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Koch et associés étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la privation d'un véhicule de fonction alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en se fondant sur le caractère « minime » du préjudice subi par le salarié du fait de la privation d'un véhicule de fonction pour refuser de réparer le dommage, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le juge est tenu d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe, quand bien même la demande tendant à sa réparation ne serait pas chiffrée ; qu'en considérant, pour refuser d'évaluer le dommage né de la privation de la possibilité d'utiliser un véhicule de fonction pour des trajets privés, dont elle constatait l'existence, que ce préjudice n'était pas chiffré de façon spécifique, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le contrat de travail prévoyait la mise à la disposition du salarié d'un véhicule de fonction ; qu'en considérant, pour refuser d'indemniser le préjudice découlant du non-respect de cette obligation, que cet avantage en nature, si le salarié en avait bénéficié, aurait donné lieu à une imposition et que le salarié avait perçu, par ailleurs, des indemnités kilométriques sur lesquelles il n'avait pas été imposé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations impropres à exclure l'existence d'un préjudice, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas exclu l'existence d'un préjudice mais a estimé qu'il avait été indemnisé ; que le moyen, qui, en sa troisième branche, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. F... de sa demande au titre de la privation d'un véhicule de fonction ;

AUX MOTIFS QUE M. F... fait valoir que son contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un véhicule de fonction, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il a donc été contraint d'engager des frais pour disposer d'un véhicule personnel et a subi un préjudice, qu'il évalue en l'occurrence à 20 900 euros bruts sur toute la période de la relation contractuelle en prenant pour référence le coût d'une location mensuelle ; qu'ill conteste la motivation des premiers juges qui ont retenu qu'il avait perçu des i