Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-18.357

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1069 F-D

Pourvoi n° A 18-18.357

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. S... L..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rockdall production,

2°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2016), que Mme U... a été engagée par la société Rockdall production (la société) à compter du 20 août 2005 en qualité d'assistante commerciale ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 23 avril et 10 mai 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste ; que le 23 juin 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par jugement du 29 mai 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société L... étant désignée en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :

1°/ que le groupe de reclassement est indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et les possibilités de permutation peuvent résulter de simples relations de partenariat entre différentes sociétés ; que la cour d'appel en se fondant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sur la circonstance inopérante que les sociétés dont M. T... était le gérant ne constituaient pas un groupe, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que Mme U..., dans ses conclusions d'appel, soutenait que M. M... était salarié de la société Volcamat ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que Mme U... ne contestait pas que la société Volcamat, spécialisée dans l'extraction de pierre, et les SCI Amélie, et Carrières des grands moulins, n'employaient aucun salarié, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de Mme U... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur doit solliciter des propositions de reclassement auprès du médecin du travail même en cas d'inaptitude à tous les postes ; qu'en se bornant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, à affirmer d'une part qu'aucune possibilité de reclassement ne pouvait intervenir au sein de la société Rockdall production dont l'employeur indiquait qu'outre le poste d'assistante commerciale occupé par la salariée, y étaient employés, deux émailleurs, un chef émailleur, un chauffeur livreur et un façonneur, postes auxquels elle ne pouvait prétendre, et d'autre part que la société Volcamat et les SCI Amélie et Carrières des grands moulins n'employaient aucun salarié, sans constater que l'employeur avait effectivement sollicité des propositions de reclassement auprès du médecin du travail et que ce dernier lui avait répondu par la négative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement, ni au sein de l'entreprise, ni dan