Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-13.650

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1070 F-D

Pourvoi n° J 18-13.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Golbey distribution - Goldis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Sas Golbey distribution,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... F..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Golbey distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2018), que M. F... a été engagé par la SA Goldis aux droits de laquelle vient la société Golbey distribution-Goldis (la société), exploitant son activité commerciale sous l'enseigne E. Leclerc, à compter du 1er mars 1991, en qualité d'employé libre service, pâtissier puis de boulanger ; qu'à l'issue d'une visite de reprise unique du 2 mai 2014, le salarié a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. F... et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen :

1°/ que compte tenu de l'évolution de la législation en matière de reclassement, le groupe à l'intérieur duquel l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement s'entend du groupe tel que défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en conséquence, une entreprise n'est pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement à des entreprises avec lesquelles elle ne constitue pas un groupe de sociétés au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, peu important qu'elles appartiennent à un même réseau de distribution ; qu'en l'espèce, la société Golbey Distribution – Goldis soutenait que les sociétés qui exploitent des magasins sous l'enseigne E. Leclerc sont des commerçants juridiquement indépendants et ne constituent pas un groupe de sociétés, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement aux autres magasins du réseau E. Leclerc ; qu'en affirmant cependant que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permet pas à l'employeur de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec les entreprises participant au même réseau de distribution, pour retenir que la société Golbey Distribution – Goldis a manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas de reclassement au sein des autres magasins exploitant sous l'enseigne E. Leclerc, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise ; que l'avis d'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise n'implique pas non plus que le salarié est apte à occuper un poste identique au sien dans une autre entreprise ; qu'en affirmant, pour dire que la société Golbey Distribution – Goldis devait rechercher un poste de reclassement dans « toutes les entreprises du groupe » et qu'elle aurait dû prendre attache avec les magasins exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre au salarié de retrouver un poste identique à son poste antérieur, que la recherche de reclassement n'était pas possible dans l'entreprise compte tenu de l'avis médical d'inaptitude indiquant « ne peut occuper aucun poste au sein de l'entreprise », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de litige sur le périmètre du groupe de reclassement, le juge doit se prononcer au vu des éléments fournis par les deux parties et ne peut faire peser sur l'employeur, seul, la charge de justifier l'absence de permutabilité du personnel au sein du périmètre qu'invoque le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que la société Golbey Distribution – Goldis, qui exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, aurait dû étendre ses recherches de reclassement