Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-16.338
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1074 F-D
Pourvoi n° F 18-16.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... J..., épouse F..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sorepierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sorepierre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, dont elle a déduit, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés à la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme J..., épouse F...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté Mme F... de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que « sur le licenciement ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concret et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes de la société Sorepierre que le poste de Mme F... correspondait à ses qualifications théoriques, que deux aides comptables lui ont été adjointes pour alléger son travail et que Mme F... a bénéficié de plusieurs formations et de la mise en place d'un nouveau logiciel qui auraient dû lui permette de remplir correctement sa mission ; qu'il résulte également de l'attestation du commissaire aux comptes que la salariée n'a pas respecté les délais légaux dans la remise des documents comptables et n'a pas produit les situations intermédiaires de l'année 2009 ; que lorsque l'employeur lui a demandé de produire ces documents, il n'est pas contesté qu'elle a simplement rétorqué que les situations intermédiaires n'étaient toujours pas disponibles puisque le pointage des factures fournisseurs n'était pas fait ; qu'or, il lui appartenait d'effectuer dans les délais le pointage de ces factures fournisseurs ; qu'une telle réponse illustre son comportement négligent ; qu'une réunion de travail destinée à améliorer ses performances et à pallier ses carences a été organisée par l'employeur ; que la salariée est arrivée en retard à cette réunion arguant que sa fille était malade mais elle ne verse aucune pièce attestant de cette maladie ; que ces faits sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle et justifient le licenciement (arrêt pages 3 et 4) ;
1°) Alors qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'au cas présent, pour juger que Mme F... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle en ne respectant pas les délais légaux de remise des documents comptables, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls dires du commissaire aux comptes, lié familialement à l'employeur, attestant que le poste occupé par Mme F... correspondait à ses qualifications théoriques, que deux aides comptables lui avaient été adjointes, et qu'elle avait bénéficié de plusieu