Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-16.718
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° U 18-16.718
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Espace santé jeunes du Bassin cannois a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 29 décembre 2010 en qualité de médiatrice socio-culturelle par l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 16 novembre et 3 décembre 2012 ; que le 21 décembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que la cour n'a pas à se substituer dans l'appréciation de la juridiction pouvant être saisie du recours de la salariée contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa demande tendant à prendre en charge sa blessure au titre d'un accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par référence à la seule décision de la caisse primaire d'assurance maladie, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme A... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Espace santé jeunes du Bassin cannois à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gadiou et Chevallier, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande en paiement d'une somme de 1 508,62 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de celle de 1 885,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 188,57 € au titre des congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE la cour n'ayant pas à se substituer dans l'appréciation de la juridiction pouvant être saisie du recours de Madame A... contre la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes rejetant sa demande tendant à prend