Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-14.074
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1081 FS-D
Pourvoi n° V 18-14.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dresco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. T... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Dresco, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. J..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé le 1er novembre 1969 par la société Indeco devenue Dresco, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2013 ; que, par arrêt du 8 décembre 2015, la société Dresco a notamment été condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur, considérant que la somme était une somme brute, a retenu les cotisations et contributions sociales salariales ; que le salarié a fait effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l'employeur qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié, l'intention de la cour d'accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduisant du dispositif de la décision qui fait partir, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7, les intérêts à compter de la décision du conseil des prud'hommes et non de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui, sous couvert d'interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Dresco
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dresco de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 25 mai 2016 ;
Aux motifs que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2015, la société Dresco a été condamnée à payer à M. J... la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Dresco, considérant que la somme de 150 000 euros était une somme brute, a retenu les cotisations et contributions sociales salariales, soit la somme de 33 183,89 euros et a ainsi ve