Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-16.134

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1082 FS-D

Pourvoi n° J 18-16.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Christian Dior couture, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme N... B... épouse I..., domiciliée chez M. S... I..., [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Christian Dior couture, de Me Carbonnier, avocat de Mme B..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée par la société Christian Dior couture le 3 septembre 2007 en qualité de "trainee manager" ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence en Europe pendant une durée de six mois ; que, par avenant du 23 avril 2012, la salariée a été nommée "Boutique manager" à Hong-Kong, avec une extension de sa clause de non-concurrence à la zone Asie-Pacifique ; qu'après avoir démissionné le 22 octobre 2013, la salariée a contesté le mode de calcul de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la stipulation d'un champ d'application aussi vaste dans un premier temps qu'un continent, à savoir l'Europe, puis son extension à un deuxième continent, l'Asie, outre les Etats du Pacifique, constituait une limitation excessive à la liberté du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, au regard de la seule étendue géographique de la clause, sans rechercher si la salariée se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Christian Dior couture

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nulle la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail signé le 28 juin 2007 et étendue par avenant du 23 avril 2012, et d'AVOIR en conséquence condamné la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à Madame I... la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « en vertu du principe de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, est limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte une contrepartie financière. Madame I... soutient que la clause de non concurrence qu'elle a acceptée n'était pas suffisamment limitée dans l'espace dans la mesure où, d'une part, le contrat initial en stipulait l'application sur l'Europe sa