Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-21.868
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1083 FS-D
Pourvoi n° W 17-21.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... I..., domicilié [...] , [...], en remplacement de M. F... X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Languedoc géothermie ,
2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. M..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 mai 2015, n° 13-27.535), que M. M... a exercé une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur et a effectué des prestations au profit de la société Languedoc géothermie à compter du 1er mars 2009 ; que le 16 mai 2011, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. X... désigné en qualité de mandataire-liquidateur, remplacé ultérieurement par M. I... ; que M. M... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation avec la société en relation salariale ;
Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son contredit et de renvoyer l'affaire devant la juridiction commerciale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. M... travaillait dans le respect d'un planning mentionnant ses horaires de travail à compter du 8 septembre 2009, que durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, il s'était engagé à exercer son activité dans un secteur déterminé, attribué par la société Languedoc Géothermie, qu'il avait signé un document dans lequel lui étaient assignés ses objectifs pour 2010, « à savoir 10 devis par mois et 3,5 ventes, soit un total de chiffre d'affaires de 539 000 euros », qu'il avait reçu le 20 décembre 2010 le courriel adressé aux commerciaux par le directeur commercial, aux termes duquel ce dernier leur imposait de passer les ventes selon une procédure déterminée et leur indiquait que « dorénavant, vous passerez les ventes avec moi, et si une vente n'est pas correctement passée, elle sera refusée », et qu'il apparaissait dans les listings de la société sous la dénomination de commercial, participait aux repas de fête et aux formations proposées par celle-ci ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. M... exerçait son activité dans un lien de subordination avec la société Languedoc Géothermie ; qu'en décidant cependant que l'existence d'un lien de subordination n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. M..., inscrit en qualité d'auto-entrepreneur, effectuait des prestations au profit de la société Languedoc géothermie, la cour d'appel, examinant les conditions d'exercice de l'activité, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il gérait son emploi du temps, hormis des réunions et visites ponctuelles, qu'il ne recevait de la société aucun ordre ni directive précise, et que les objectifs qui lui avaient été indiqués ne faisaient l'objet d'aucun contrôle et d'aucune sanction ; qu'elle a pu en déduire l'absence de lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux