Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-27.453

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1086 FS-D

Pourvoi n° S 17-27.453

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... I..., domicilié chez Mme U... I..., [...],

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Akzio,

2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par la société Akzio le 3 octobre 2011 et exerçait en dernier lieu les fonctions de commercial senior ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 5 juin 2013 ; que la société Akzio a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2013, M. W... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire valable la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que nonobstant l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. W..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. W..., ès qualités, à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est tout d'abord fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que l'article L. 1237-11 du code du travail permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun de la rupture du contrat de travail et précise que cette rupture conventionnelle ne peut être imposée à l'une ou l'autre des parties, devant en effet résulter d'une convention signée par ces dernières qui est destinée à garantir leur liberté de consentement ; Qu'en l'espèce, M. B... I... soutient que la convention de rupture conventionnelle qui a été signée le 5 juin 2013 est nulle, dans la mesure où son consentement aurait été vicié par le fait qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral, commis par son employeur, dans le dessein d'extorquer son accord ; Attendu que conformément à l'article 1109 du code civil, le harcèlement moral du salarié qui caractérise une situation de violence a pour effet de vicier son consentement à une rupture conventionnelle établie avec son employeur, encourant ainsi sa nul