Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-20.116
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° S 17-20.116
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Vigie Kal sécurité privée,
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est service DPT contentieux amiable et judiciaire, 22-24 rue de Lagny, TSA 80028, 93518 Montreuil cedex,
4°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) Direction régionale du contentieux, dont le siège est [...] , 75951 Paris cedex 19,
5°/ à la société Malakoff Méderic, dont le siège est service contentieux - procédures collectives, [...] , 78288 Guyancourt,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé en qualité d'agent de sécurité, par la société Vigie Kal sécurité privée par avenant du 22 mai 2010 ; qu'une liquidation de la société a été ouverte le 9 janvier 2012 et que M. O... a été désigné liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de régularisation du paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires versés en 2011, de sa demande de transmission à l'URSSAF, à destination de la CNAV des déclarations annuelles des données sociales et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement des cotisations, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations précomptées qui figurent sur les bulletins de paie sont prises en considération pour le calcul des pensions de retraite, qu'ainsi la prétention du salarié, de même que celle, corrélative, tendant à la communication des déclarations annuelles des données sociales, sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées, qu'enfin la demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement des cotisations est sans fondement, aucun préjudice n'étant établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la validation par présomption des périodes non cotisées instituée par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ne vaut, pour le calcul des pensions, que pour la part salariale des cotisations au régime d'assurance vieillesse obligatoire, à hauteur des cotisations précomptées sur le salaire de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... de fixer au passif de la liquidation de la société Vigie Kal sécurité privée certaines sommes au titre des parts salariales brutes du régime général de retraite de l'année 2011, au titre des part salariales brutes du régime complémentaire de retraite de l'année 2011 et au titre du préjudice pour défaut de paiement des cotisations aux deux régimes de retraite, d'ordonner à M. O..., ès qualités, de payer à l'URSSAF, à destination de la CNAV, une fois l'avance correspondante faite par l'AGS, une certaine somme, de lui remettre une fiche de paye récapitulative indiquant la régularisation des parts salariales b