Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-23.307
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° K 17-23.307
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Exploitation de la résidence Antinea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Exploitation de la résidence Antinea, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé le 5 juin 2004 en qualité d'aide soignant par la société d'exploitation de la résidence Antinea, a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2006 ; qu'il a été licencié le 20 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 53-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, dans sa rédaction applicable ;
Attendu selon ce texte que la durée quotidienne de nuit ne peut excéder huit heures ; que toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de douze heures ; qu'en l'absence d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés et ce, par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée au maximum à douze heures ;
Attendu que pour déclarer « irrecevable » la demande formée au titre de l'article 53-2 de la convention collective et limiter à une certaine somme les dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que l'accord d‘entreprise n'est pas le seul moyen permettant l'extension de la durée du travail de nuit et que par ailleurs le salarié ne produit aucun justificatif de ce que les horaires de nuit définis par l'entreprise imposaient une présence continue supérieure à dix heures ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'absence d'accord d'entreprise, l'employeur avait satisfait aux exigences d'information et de consultation auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail de nuit de huit heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ;
Attendu que pour juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées en appel, l'arrêt retient qu'en application de l'article 2231 du code civil l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, que la saisine initiale du conseil de prud'hommes est en date du 21 septembre 2006, que le délai de prescription a été interrompu à cette date et a commencé à courir à nouveau concernant les demandes de rappel de salaire pour une durée de cinq ans de sorte que le délai a expiré le 22 septembre 2011, que les demandes formées au titre du temps d'habillage et de douche pour la première fois le 4 mai 2016 sont donc prescrites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale le 21 septembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à une certaine somme les dommages-intérêts alloués à M. L... au titre des manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail et en ce qu'il déclare irrecevables comme p