Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-10.223
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° J 18-10.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Porcher tissages, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Porcher tissages a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Porcher tissages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé par la société Porcher tissages à compter du 7 octobre 1994 en qualité de tisseur ; que, le 4 février 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que par jugement rendu le 3 novembre 2009 il a été débouté de ses prétentions ; que, le 16 octobre 2015, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une majoration non perçue pour la période de janvier 2007 à septembre 2017 ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats un jugement du 3 novembre 2009 rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jaillieu qui concerne les mêmes parties et le même contrat de travail, que cependant, s'il appartenait au salarié, qui, à la date de clôture des débats, n'ignorait pas la différence de majoration existante, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de salaires échus dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement précité, le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé s'agissant des salaires échus postérieurement à la clôture des débats, qu'en conséquence, les demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 3 novembre 2009, date de l'audience devant le conseil de prud'hommes, sont recevables au regard de l'unicité de l'instance prud'homale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la différence de majoration existante, qui fondait la demande de rappel de salaire dont elle était saisie, était connue du salarié à la date de clôture des débats de l'instance initiale, ce dont elle aurait dû déduire que cette demande était irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de M. C... ;
Condamne M. C... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de rappel de salaire formées par M. C... ;
AUX MOTIFS QUE la règle d'égalité des rémunérations « à travail égal salaire égal » impose à l'employeur d'octroyer les mêmes avantages à tous les salariés placés dans une situation identiq