Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-14.949
Textes visés
- Article L. 3142-84 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1091 F-D
Pourvoi n° W 18-14.949
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Cora, le 2 janvier 2004, en qualité d'employée commerciale à temps partiel et affectée à titre principal au poste de retoucheuse ; qu'à compter du 12 décembre 2007, la salariée a été en congé maternité, puis en congé parental, auquel a succédé un congé pour création d'entreprise du 31 mars 2012 au 30 mars 2014 ; qu'à l'issue de ce congé, l'employeur a affecté la salariée au poste d'employé commercial au service alimentaire ; qu'après avoir déclaré, le 17 avril 2014, la salariée inapte temporairement au poste d'employé de libre-service du commerce et magasinier au rayon boucherie, le médecin du travail a conclu, le 30 juin 2014, à l'inaptitude définitive de la salariée ; qu'ayant été licenciée le 30 juillet 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont constaté qu'à l'issue du congé pour création d'entreprise de la salariée, l'emploi précédemment occupé par celle-ci n'était plus disponible ;
Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 3142-84 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect de son droit, à l'issue de son congé pour création d'entreprise, de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat liant les parties, la salariée a été embauchée par la société Cora en qualité d'employée commerciale, relevant du niveau 2A de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, qu'aux termes de la convention collective, les fonctions d'employé commercial, relevant du niveau 2, comportent l'exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises, qu'aux fonctions confiées aux employés commerciaux relevant du niveau 1, l'emploi repère ajoute notamment que l'employé commercial niveau 2 peut tenir une caisse ou vendre des produits alimentaires, que l'emploi de retoucheuse que revendique la salariée ne figure pas dans la liste des emplois repère définis par la convention collective, que la fiche de poste produite aux débats précise que l'employé commercial peut remplacer ou être remplacé par un autre employé commercial et peut effectuer des remplacements dans un autre rayon de l'hypermarché, qu'il n'est pas contesté que la rémunération, la durée du travail, la classification, le niveau de responsabilité de la salariée n'ont pas été modifiés à son retour dans l'entreprise, que les juges de première instance en ont exactement déduit que la société Cora avait proposé à la salariée de la réintégrer, à l'issue de son congé, sur un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'avant son congé la salariée exerçait à titre principal les fonctions de retoucheuse et qu'à l'issue de son congé pour création d'entreprise elle avait été affectée au poste d'employé libre-service alimentaire et magasinier au rayon boucherie, ce dont il résultait que l'intéressée n'avait pas été réintégrée dans un emploi